Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de59676b73dd81b970e6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 22 603 436 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 24/00006 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVF7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Décembre 2023 Date de saisine : 02 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2022062387 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Novembre 2023 Appelante : S.A.R.L. BOUCHERIE FAMILIALE III, représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K43 Intimée : S.A.S. NADAUD DELAHAYE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 183535 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Maxime Martinez, greffier, Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : Déclaré la société Nadaud Delahaye recevable et bien fondée ; Condamné la société Boucherie Familiale III à payer à la société Nadaud Delahaye la somme de 250.017,19 euros ; Condamné la société Boucherie Familiale III à payer à la société Nadaud Delahaye la somme de 3 960 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ; Condamné la société Boucherie Familiale III à payer à la société Nadaud Delahaye les intérêts au taux légal majorée de 1,5% sur : Le montant de 226 034,36 euros à compter du 17 juillet 2017, Et sur le montant de 23 982,83 euros à compter du jour de l'assignation ; Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; Condamné la société Boucherie Familiale III à payer à la société Nadaud Delahaye la somme de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil, Condamné la société Boucherie Familiale III à payer à la société Nadaud Delahaye la somme la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamné la société Boucherie Familiale III aux entiers dépens. Par déclaration en date du 8 décembre 2023, la société Boucherie Familiale III a interjeté appel de toutes les dispositions dudit jugement, et conclu au soutien de cet appel le 7 mars 2024. Le même jour, la société Nadaud Delahaye a signifié des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel, en application de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2024, et auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société Nadaud Delahaye demande de : Ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Boucherie Familiale III à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 3 novembre 2023 ; Condamné la société Boucherie Familiale III à payer à la société Nadaud Delahaye la somme la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Nadaud Delahaye fait essentiellement valoir que sans motifs légitimes la société Boucherie Familiale III n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, n'a pas procédé à la consignation du montant de la condamnation, et qu'elle n'est pas en mesure de justifier de conséquences manifestement excessives qu'aurait entraîné l'exécution provisoire ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société Boucherie Familiale III demande de: Débouter la société Nadaud Delahaye de sa demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro 24/00006 ; Subsidiairement, Surseoir à statuer sur la demande de de radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro 24/00006 dans l'attente de la décision qui sera rendue par le JEX du tribunal judicaire de Paris dans l'affaire examinée à l'audience du 13 juin 2024 à 14 heures ; Fixer les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries de l'affaire au fond; Condamner la société Nadaud Delahaye au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Boucherie Familiale III fait essentiellement valoir que sa situation financière ne lui permet pas de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée en une seule fois. Elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante, comme le démontre le fait qu'une saisie attribution soit restée infructueuse. L'exécution du jugement serait de nature à ruiner complètement sa trésorerie, et engendrerait des conséquences manifestement excessives. Elle a saisi le JEX de Paris sur le fondement des articles R121-1 du Code des procédures d'exécution et 1343-5 du Code civil, pour solliciter 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette. A titre subsidiaire, elle demande donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en vertu de l'article 378 du code de procédure civile, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le JEX du Tribunal judicaire de PARIS dans l'affaire examinée à l'audience du 13 juin 2024 à 14 heures. SUR CE, Sur la demande de sursis à statuer de la société Boucherie Familiale III et la demande de radiation de la société Nadaud Delahaye Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » La société Boucherie Familiale III ne conteste pas ne pas avoir exécuté le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée. Au soutien de ses allégations selon lesquelles sa situation financière est compromise, la société Boucherie Familiale verse aux débats : - la dénonciation d'une saisie attribution qui lui a été faite le 9 janvier 2024 qui s'est révélée vaine. - le relevé de ses opérations bancaires entre le 4 et le 19 avril 2024 sur un compte ouvert à la Bred. Les soldes créditeurs s'élevaient au 4 avril à la somme de 14 978,97 euros, et au 19 avril, à la somme de 3 362,04 euros. En l'absence de la production de ses documents comptables et fiscaux, ces deux seules pièces ne permettent pas de démontrer que la société Boucherie Familiale III ne dispose pas des fonds nécessaires lui permettant d'exécuter le jugement. Elle ne démontre ainsi ni les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de sa condamnation sur la poursuite de son activité ni l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Boucherie Familiale III explique avoir engagé une procédure devant le JEX de Paris afin que des délais de grâce lui soient accordés et verse aux débats l'assignation devant le JEX du 30 avril 2024. Il y a lieu de relever que la société Boucherie Familiale III, qui n'a pas fait le choix de saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a délivré l'assignation délivrée devant le JEX postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état sur incident. La saisine du JEX n'interfère pas dans l'appréciation des conditions exigées par l'article 524 pour prononcer la radiation. La société Boucherie Familiale III ne démontre par conséquent pas la nécessité d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et sera déboutée de sa demande à cette fin. A défaut d'exécution du jugement dont appel et en l'absence de justificatifs étayés sur la situation financière de l'appelante, l'incident de radiation est bien fondé. Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00006 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société Nadaux Delahaye de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Boucherie Familiale III à ce titre sera également rejetée. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de sursis à statuer de la société Boucherie Familiale III; Prononçons la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00006 du rôle ; Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons la société Boucherie Familiale III aux dépens ; Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 04 juillet 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de59676b73dd81b970e6
Données disponibles
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