Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de59676b73dd81b970e8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVNE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/56935 APPELANTE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet ETUDE DAMREMONT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : R10 INTIMÉES Mme [X] [N] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 SMABTP, société d'assurance mutuelle recherchée en qualité d'assureur de la S.A.S. FRB, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS S.A.S. FRB, RCS de Melun sous le n°444 806 756, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de CRETEIL LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 23.01.2024 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a confié à la société FRB, courant 2019, des travaux de ravalement des façades de l'immeuble, sous la maîtrise d''uvre de Mme [N], exerçant sous l'enseigne Greengray architecture. Par ordonnance de référé rendue le 18 mars 2022, rectifiée par ordonnance du 22 juillet 2022, M. [S] a été désigné en qualité de constatant à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société Damremont, et la société FRB. Par ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2023, la demande d'extension de la mission de M. [S] présentée par le syndicat des copropriétaires précité a été rejetée, comme ne portant pas sur la réalisation de constats complémentaires mais s'apparentant à une mesure d'expertise. La demande subsidiaire d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires a été déclarée irrecevable, comme n'ayant pas été portée à la connaissance des parties non représentées. Par actes des 12 et 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic en exercice la société Etude Damremont a assigné la SMABTP, Mme [N], la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société FRB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment : désigner un expert avec pour mission de : *formuler un avis sur les causes et les imputabilités des malfaçons préalablement constatées ; *faire les comptes entre les parties ; *de manière générale fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : donné acte des protestations et réserves formulées en défense ; ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [G] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : *se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; *examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; *les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; *fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; *après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; *fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; *dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; *faire toutes observations utiles au règlement du litige ; condamné la partie demanderesse aux dépens. Par déclaration du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande à la cour, au visa des articles 5 et 145 du code de procédure civile, de : infirmer l'ordonnance entreprise dans les missions qu'elle a confié à M. [G] ; En conséquence et statuant à nouveau : A titre principal : désigner M. [S] et à défaut tel expert qu'il lui plaira avec les missions de : *formuler un avis sur les causes et les imputabilités des malfaçons préalablement constatées ; *faire les comptes entre les parties ; *de manière générale, fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités ; A titre subsidiaire : fixer à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée à part égale par la partie demanderesse et la société FRB à la régie du tribunal judiciaire de Paris ; En tout état de cause : débouter les autres parties de toutes autres demandes subsidiaires ou reconventionnelles qui seraient formulées à son encontre ; condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés pour assureur leur défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que ce n'est qu'après avoir pris connaissance d'une note aux parties que la société FRB, considérant que les constatations de l'expert n'allaient pas dans son sens, a fait le choix de revoir sa position dans le cadre de la procédure de référé ; que c'est par pure opportunité judiciaire que la société FRB a sollicité qu'un autre expert soit désigné ; que le juge des référés ne pouvait faire droit à cette demande, sauf à donner l'impression qu'il prenait en considération l'argumentaire de la société FRB et sanctionner l'expert constatant de prétendus manquements dans l'accomplissement de sa mission. Il soutient qu'aucune mission tenant à l'examen préalable de la matérialité des désordres n'était nécessaire, un référé constat ayant été préalablement réalisé ; qu'aucune des autres parties n'a formulé de demande au titre de la teneur de la mission ; que pourtant, le juge des référés a prévu des chefs de mission qui n'étaient pas sollicités. Elle souligne que la société FRB n'a jamais remis en cause la nature des constats réalisés. Il précise que les constats ne sont plus possibles puisque les travaux de reprise ont été réalisés et les enduits repris. A titre subsidiaire, il réclame la répartition de la charge de la consignation puisque l'expert nouvellement désigné devra réitérer l'ensemble des constats déjà réalisés et non contestés, ce qui s'analyse en « contre-constat ». Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2024, Mme [N] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Etude Damremont et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes formées à l'endroit de Mme [N] ; condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Etude Damremont aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me de Bazelaire de Lesseux en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires est dépourvu d'intérêt, en ce que l'expert a bien pour mission, comme sollicité, de donner son avis sur les causes et responsabilités et devra s'appuyer pour se faire sur les constats de M. [S] ; que le syndicat peut renoncer à l'expertise [S] qui avait peu d'intérêt puisque limitée aux constats. Elle considère que c'est à juste titre que le juge des référés a désigné un autre expert pour éviter toute partialité. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2024, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société FRB, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; prendre acte qu'elle conteste tant la recevabilité que le bien fondé de toutes demandes présentées à son encontre, ses garanties ne pouvant pas être mobilisées prendre acte qu'elle formule protestations et réserves sur la demande d'expertise ; condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui verser la somme de 2.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient que les honoraires n'ayant pas été consignés, la désignation de l'expert est caduque, l'appel n'étant pas recevable ; que le juge est libre de désigner l'expert de son choix ; qu'en l'espèce, il a pris en compte les réserves exprimées par la société FRB. Elle rappelle qu'elle considère que ses garanties ne peuvent être mobilisées et formule ses protestations et réserves. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2024, la société FRB demande à la cour de : A titre principal : déclarer irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en application des dispositions des articles 31 et suivants du code de procédure civile ; condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ; rejeter toutes les demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société FRB fait valoir que le syndicat des copropriétaires a sollicité du premier juge la désignation de « tel expert qu'il lui plaira », et les chefs de mission d'expertise ordonnée contiennent les chefs de mission proposés de sorte que le syndicat des copropriétaires a obtenu satisfaction et que l'appel est irrecevable pour défaut d'intérêt ; que le choix de la mission relève au demeurant du pouvoir souverain du juge. A titre subsidiaire, elle estime que M. [S] a dépassé sa mission de constatant puisqu'il a déjà considéré qu'elle était responsable et elle soutient qu'il existe un profond différend entre eux. Elle rappelle qu'elle n'a jamais été demanderesse à l'expertise et considère qu'il n'existe aucun motif pour qu'elle supporte une partie de la consignation expertale. Elle expose s'étonner que l'appelant ait procédé aux travaux de reprise. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. SUR CE, Sur la recevabilité A l'audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires a indiqué, sans être démenti, qu'aucune caducité de la mesure d'instruction n'avait été constatée, puisque le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise avait finalement été consigné. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Suivant assignation en date du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés qu'il désigne « tel expert qui lui plaira ». En cela, l'ordonnance entreprise entre dans les prévisions de cette demande qui ne faisait pas mention d'un expert en particulier. Cependant il ressort de la lecture de l'ordonnance que la question de la désignation de M. [S], précédemment commis en qualité de constatant par ordonnance du 18 mars 2022, a été débattue. La reprise des moyens des parties par le premier juge, dans le cadre d'une procédure orale, révèle en effet que la société FRB a expressément entendu s'opposer à cette désignation. Il en résulte qu'une telle demande avait été formée par le syndicat des copropriétaires ou à tout le moins, cette question était dans les débats. Les chefs de mission résultant de l'ordonnance entreprise, en ce qu'ils ne sont pas strictement conformes à ce qui avait été demandé par le syndicat des copropriétaires suffisent à justifier de l'intérêt pour agir de ce dernier. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable en son appel. Sur l'expertise Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » Le fait de ne pas désigner M. [S] ne peut en lui-même faire l'objet d'une critique. Il n'est pas contesté que la mission entre dans le champ de compétence de l'expert choisi par le premier juge, M. [G]. M. [S] avait été désigné par ordonnance du 18 mars 2022 dans le cadre d'une mesure de constatation. Au titre des missions qui lui avaient été confiées, il devait « fournir tout renseignement sur l'état des lieux permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités sans pour autant porter aucun avis sur les conséquences de droit ou de fait qui peuvent en résulter ; » (caractères soulignés de l'ordonnance). Dans sa note aux parties n°1 en date du 30 août 2023, M. [S] a retenu que : « Une seule entreprise est intervenue pour réaliser les travaux, à savoir la SARL FRB. Les défauts de mise en 'uvre lui sont donc imputables ». C'est à juste titre que le premier juge a relevé, par des motifs que la cour approuve intégralement, que les échanges intervenus entre M. [S] et la société FRB, représentée par son conseil, qui font apparaître des divergences sur l'interprétation de la mission de constat et la possibilité de recourir à un sapiteur, imposaient pour garantir la sérénité du déroulement de la mesure d'expertise, que M. [S] ne soit pas de nouveau désigné. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a désigné M. [G]. S'agissant de la mission, dans son assignation, le syndicat des copropriétaires avait sollicité uniquement que l'expert : - formule un avis sur les causes et les imputabilités des malfaçons préalablement constatées ; - fasse les comptes entre les parties ; - de manière générale fournisse tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités. Les chefs de mission n'avaient pas été discutés par les parties. Le premier juge a cependant étendu la mission en ce qu'elle devait aussi porter sur des mesures de constat selon les termes suivants : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes. Il appartient au juge qui ordonne l'expertise de définir la mission et de fixer son étendue. En l'espèce, M. [S] a certes adressé la note précitée, mais aucun rapport n'est produit de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il soit allé au terme de sa mission et que les constatations qu'il a effectuées aient été consignées de manière définitive. Il sera relevé par ailleurs que le syndicat des copropriétaires dans un premier temps a sollicité une extension de la mission du constatant, cette mesure s'étant avérée inadaptée puisqu'insuffisante. Cette demande a été rejetée par le juge des référés par ordonnance du 5 juillet 2023 qui a relevé que cette demande ne tendait pas à la réalisation de constats complémentaires mais s'apparentait à une expertise puisqu'elle visait les causes, imputabilités et responsabilités ainsi que les comptes entre les parties. Les demandes successives de mesures d'instruction inadaptées sont le seul fait du syndicat des copropriétaires. C'est donc à bon droit que le premier juge a entendu donner à l'expert une mission complète, y compris s'agissant du constat. Il est au demeurant difficilement envisageable qu'un expert ne se rende pas sur les lieux et ne procède pas à ses propres constats de visu ou sur pièces. Le syndicat des copropriétaires expose qu'aucun constat ne serait désormais possible, puisque les travaux auraient été réalisés et les enduits repris, sans verser d'éléments sur ce point. Il appartiendra à l'expert de s'en assurer en se déplaçant sur les lieux et au besoin, sur pièces, avec les éléments versés par les parties. Les constatations de M. [S] qui n'ont fait l'objet que d'une note ne peuvent être considérées comme acquises. Enfin, la mesure d'instruction est diligentée dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires qui la demande. Il lui appartient d'en avancer les frais, comme l'a décidé le premier juge. Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par l'ordonnance déférée. A hauteur d'appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, recevable en son appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 31 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et lui vearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de59676b73dd81b970e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel