Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de59676b73dd81b970ea
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 68 688 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVQJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023058974 APPELANTE S.A.R.L. PIZZALES, RCS de Nîmes sous le n°909 236 168, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 INTIMEE S.A.S. DOMINO'S PIZZA FRANCE, RCS de Nanterre sous le n°421 415 803, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P411 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 9 octobre 2023, la société Domino's Pizza France a assigné la société Pizzales devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer par provision la somme de 37.686,88 euros TTC au titre des factures dues en exécution d'un contrat de franchise conclu par les parties, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal courus sur chaque facture impayée à compter de la date d'échéance de chacune d'entre elle, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. La société Pizzales n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris : s'est déclaré compétent, a condamné la société Pizzales à payer à la société Domino's Pizza France, par provision : la somme totale au principal de 37.686,88 euros TTC au titre des factures dues en exécution du contrat de franchise conclu entre la société Domino's Pizza France et la société Pizzales, échues et laissées impayées ; les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal courus sur chaque facture impayée à compter de la date d'échéance de chacune d'entre elle ; la somme totale de 1.000 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ; a condamné la société Pizzales à payer à la société Domino's Pizza France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a condamné en outre la société Pizzales aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Par déclaration du 12 décembre 2023, la société Pizzales a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1121, 1222, 1343-5 du code civil et L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce, de : la déclarer recevable et en tous les cas bien fondée en son appel ; constater son état de dépendance économique à l'égard de la société Domino's Pizza France ; infirmer l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau : l'autoriser à se libérer de sa dette selon vingt-quatre mensualités égales ; dire que le règlement de cette dette s'effectuera le 15 de chaque mois ; dire que le premier versement devra intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; dire que le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entrainera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d'un délai de quinze jours ouvrés ; A titre reconventionnel : enjoindre la société Domino's Pizza France dans un délai de 5 jours à compter de l'arrêt à intervenir, d'honorer toutes les commandes qu'elle a passé via la procédure de commande en ligne (Webordering) selon le barème tarifaire applicable durant le premier mois suivant la date dudit arrêt à intervenir ; fixer le montant des commandes passées durant cette période à la somme totale de 18.000 euros TTC ; ordonner que le paiement desdites commandes interviendra avec le règlement des 24 échéances mensuelles qui lui ont été accordées ; enjoindre à la société Domino's Pizza France de livrer lesdites marchandises et produits dans les délais prévus aux conditions générales de vente sous peine de pénalités de 1.000 euros par jour ; Y faisant droit : débouter la société Domino's Pizza France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause, condamner la société Domino's Pizza France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2024, la société Domino's Pizza France demande à la cour, au visa des articles 9, 125, 490, 528, 561, 122 à 126, 510, 641, 873 al. 2, 905-2 du code de procédure civile, 1221, 1222, 1224, 1343-5, 1219 du code civil, L. 420-2 al. 2, L. 420-3 et L. 441-10 du code de commerce, de : la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit : A titre principal : juger que l'acte de signification du 13 novembre 2023 a valablement fait courir le délai d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2023 ; déclarer irrecevable l'appel formé par la société Pizzales le 12 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2023 faute d'avoir été formé avant l'expiration du délai de recours ; rejeter toutes autres demandes formées par la société Pizzales ; A titre subsidiaire, si la cour d'appel rejetait sa demande d'irrecevabilité formée à bon droit : confirmer l'ordonnance de référé entreprise rendue le 25 octobre 2023 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : dire que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes de la société Pizzales ; dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Pizzales ; débouter la société Pizzales de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Pizzales à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boccon Gibod, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. SUR CE, LA COUR, L'intimée soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. L'appelante n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir. L'ordonnance de référé déférée à la cour a été signifiée à la société Domino's Pizza France par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du siège social de l'appelante telle qu'elle est mentionnée sur son Kbis et sur ses conclusions d'appel, le commissaire de justice y relatant toutes les diligences qu'il a effectuées pour tenter de délivrer l'acte à la personne du destinataire. Cet acte, dont la régularité n'est pas remise en cause, a fait courir le délai pour faire appel, qui est de quinze jours selon les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. La société Pizzales n'ayant relevé appel de la décision que le 12 décembre 2023, son appel est tardif et donc irrecevable. Partie perdante, la société Pizzales sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel de la société Pizzales, Condamne la société Pizzales aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Boccon Gibod, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de59676b73dd81b970ea
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