Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de59676b73dd81b970ec
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVVQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2023 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 23/00001 APPELANT Monsieur [I], [Z], [P] [E] né le 11 avril 1959 à [Localité 24] (Yonne) [Adresse 21] [Localité 26] Comparant Assisté par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMES Madame [O], [MA], [W] [N] veuve [E] née le 11 septembre 1930 à [Localité 28] (Yonne) [Adresse 22] [Localité 24] Assignée régulièrement par acte d'huissier délivré le 13 mai 2024 remis à sa personne Monsieur [K], [X], [S] [E] né le 4 juillet 1955 à [Localité 24] (Yonne) [Adresse 25] [Localité 28] Assigné régulièrement par acte d'huissier délivré le 21 mai 2024 remis à personne présente à domicile Madame [A] [T] [G] [E] en son nom propre et es qualité de tutrice de Monsieur [F] [E] décédé née le 19 janvier 1957 à [Localité 24] (Yonne) [Adresse 23] [Localité 26] Représentée par Me Antoine AUDARD, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Président Madame Muriel PAGE, Conseiller Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [E] et son épouse, Mme [O] [N], ont eu trois enfants, M. [K] [E], Mme [A] [E] et M. [I] [E]. M. [F] [E] était propriétaire de diverses parcelles agricoles, incluant des prés situés lieu-dit [Localité 27] à [Localité 26] (89) et cadastrées section D numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18], d'une superficie totale de 16 ares et 1 centiare. Par jugement en date du 15 juillet 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Auxerre (89) a ordonné l'ouverture d'une mesure de tutelle avec représentation aux biens et à la personne au profit de M. [F] [E] pour une durée de 60 mois, et a désigné M [A] [E], sa fille, en qualité de tutrice et M. [K] [E], son fils, en qualité de subrogé tuteur. Suivant ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Auxerre a autorisé Mme [A] [E], en qualité de tutrice de M. [F] [E], à procéder à la vente des parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18] au profit de M. [Y] [J], moyennant un prix net vendeur de 5.000 euros. Par acte notarié en date du 22 septembre 2021, M. [F] [E], représenté par Mme [A] [E] en qualité de tutrice, a vendu à M. [Y] [J] lesdites parcelles. Selon lettre recommandée avec accusé réception du 4 octobre 2021, parvenue au greffe le 5 octobre 2021, M. [I] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre (89) d'une requête à l'encontre de Mme [A] [E], tutrice de M. [F] [E], aux fins de voir annuler la vente des parcelles susvisées, précisant exploiter ces terres depuis 1991 et ne pas avoir été informé d'une telle vente. Le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/00020. Par procès-verbal en date du 4 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre (89) a constaté l'absence de conciliation des parties et a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 6 janvier 2022, conformément à l'article 888 du code de procédure civile. M. [F] [E] est décédé à [Localité 24] (89) le 8 mars 2022. Suivant exploits d'huissier de justice en date du 9 janvier 2023, M. [I] [E] a fait assigner Mme [O] [N] veuve [E], M. [K] [E] et Mme [A] [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre, aux fins de voir constater l'existence d'un bail verbal à son profit sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18] et annuler la vente desdites parcelles intervenue le 22 septembre 2021, outre leur condamnation solidaire à l'indemnisation et paiement des frais de procédure. Le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/00001. Lors de l'audience de plaidoirie du 1er juin 2023, M. [I] [E] a demandé au tribunal de : -déclarer son action recevable et bien fondée ; -débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions ; -joindre les procédures enregistrées sous les références RG 21/00020 et RG 23/00001 ; -constater que M. [I] [E] est bénéficiaire d'un bail rural verbal sur la parcelle D[Cadastre 20] [Localité 27] sur la commune de [Localité 26] (89) ; -dire et juger que la vente de la parcelle D[Cadastre 20] [Localité 27] s'est faite en méconnaissance du droit de préemption de M. [I] [E] ; -annuler la vente intervenue le 22 septembre 2021 sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 16] et D[Cadastre 18], devenues D[Cadastre 20], sur la commune de [Localité 26] (89), au profit de M. [Y] [J] et publiée au Service de Publicité Foncière le 15 octobre 2021 par Maître [M] ; -ordonner la publication de la décision à intervenir auprès des services des impôts gérant les hypothèques sur l'acte authentique dressé le 22 septembre 2021 ; -condamner in solidum Mme [A] [E], Mme [O] [N] veuve [E] et M. [K] [E] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; -condamner in solidum Mme [A] [E], Mme [O] [N] veuve [E] et M. [K] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum Mme [A] [E], Mme [O] [N] veuve [E] et M. [K] [E] aux entiers dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, Mme [A] [E] a demandé au tribunal de : In limine litis : -constater que M. [F] [E], propriétaire des parcelles cédées, n'a pas été visé par la requête introductive ; -constater le décès de M. [F] [E] ; -prononcer en conséquence la nullité de la requête en annulation de vente formée par M. [I] [E], ainsi que la dénonciation de la procédure aux héritiers en date du 9 janvier 2023 ; -déclarer prescrite l'action en reconnaissance de bail verbal engagée par M. [I] [E]; Sur le fond : -constater l'absence de bail verbal au profit de M. [I] [E] sur les parcelles vendues; -débouter M. [I] [E] de ses demandes d'annulation de vente, de dommages et intérêts et de l'ensemble de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent En toute hypothèse : -condamner M. [I] [E] à verser à Mme [A] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [I] [E] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'exécution à intervenir, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [O] [N] veuve [E] et M. [K] [E], respectivement assignés en l'étude d'huissier de justice et à personne, n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 27 septembre 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a ainsi statué : Ordonne la jonction des procédures 21/00020 et 23/00001 sous le numéro unique de répertoire général 23/00001 ; Déclare régulière la procédure initialement introduite par Monsieur [I] [E] à l'encontre de Madame [A] [E], en sa qualité de tutrice de Monsieur [F] [E], puis régularisée à l'encontre de Madame [O] [N] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [A] [E], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [F] [E]. Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [I] [E] à l'encontre de Madame [O] [N] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [A] [E], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [F] [E] ; Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande principale tendant à voir annuler la vente intervenue le 22 septembre 2021 entre Madame [A] [E], en sa qualité de tutrice de Monsieur [F] [E], et Monsieur [Y] [J], portant sur les parcelles situées lieu-dit [Localité 27] à [Localité 26] (89) et cadastrées section D numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18], vente publiée au Service de Publicité Foncière le 15 octobre 2021 par Maître [M], Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande accessoire tendant à voir ordonner la publication de la présente décision auprès du Service des hypothèques sur l'acte authentique dressé le 22 septembre 2021, Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande accessoire de condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [I] [E] à payer à Madame [A] [E] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur [I] [E] à supporter les entiers dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'exécution à venir ; Déboute Madame [A] [E] de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2023 par M. [I] [Z] [P] [E], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2024 et développées oralement à l'audience par lesquelles M. [I] [Z] [P] [E] demande à la cour de : Réformer le jugement du 27 septembre 2023 sur ces divers points et statuer à nouveau : Constater que M. [I] [E] est bénéficiaire d'un bail rural verbal sur la parcelle D[Cadastre 20] [Localité 27] sur la commune de [Localité 26] (89), Dire et juger que la vente de parcelle D[Cadastre 20] [Localité 27] s'est fait en méconnaissance du droit de préemption de Mr [I] [E], Annuler la vente intervenue le 22 septembre 2021 sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 16] et D[Cadastre 18] devenues D[Cadastre 20] sur la commune de [Localité 26] (Yonne), intervenue au profit de M. [Y] [J], né le 16 août 1983 à [Localité 24] (89), de nationalité française, enseignant, partenaire de PACS avec Mme [IV] [D] [H], publiée au Service de Publicité Foncière le 15 octobre 2021 par Me [M], Volume 2021 P 5204. Ordonner la publication de la décision à intervenir auprès des services des impôts gérant les hypothèques sur l'acte authentique dressé le 22 septembre 2021, Condamner in solidum Mme [A] [E], Mme [O] [N] veuve [E] et M. [K] [E] à payer à M. [I] [E] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, Confirmer le jugement en ses autres dispositions en ce qu'il a déclaré la procédure régulière et les demandes de Mr [I] [E] recevables, Débouter Mme [A] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum Mme [A] [E], Mme [O] [N] veuve [E] et M. [K] [E] à payer à Mr [I] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 mai 2024 et développées oralement à l'audience au terme desquelles Mme [A] [T] [G] [E] demande à la cour de : DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel incident formé par Madame [A] [E] INFIRMER le jugement en ce qu'il a : -DÉCLARE régulière la procédure initialement introduite par Monsieur [I] [E] à l'encontre de Madame [A] [E], en sa qualité de tutrice de Monsieur [F] [E], puis régularisée à l'encontre de Madame [O] [N] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [A] [E], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [F] [E] ; -DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [I] [E] à l'encontre de Madame [O] [N] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [A] [E], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [F] [E] ; STATUER à nouveau en ce sens : In limine litis CONSTATER que Monsieur [F] [E], propriétaire des parcelles cédées n'a pas été visé par la requête introductive CONSTATER le décès de Monsieur [F] [E] En conséquence, PRONONCER la nullité de la requête en annulation de vente formée par Monsieur [I] [E] ainsi que la dénonciation de la procédure aux héritiers en date du 09 janvier 2023. DÉCLARER prescrite l'action en reconnaissance de bail verbal engagée par Monsieur [I] [E] CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions DÉBOUTER l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions AJOUTANT Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [I] [E] à verser à Madame [A] [E] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [I] [E] aux entiers frais et dépens - en ce compris les frais d'exécution à intervenir - conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. M. [K] [X] [S] [E] et Mme [O] [N] veuve [E] n'ont pas comparu à l'audience, ni constitué avocat. La déclaration d'appel du 11 octobre 2023 et l'avis d'audience du mercredi 29 mai 2024 à 9h30 devant cette cour, leur ont été signifiés à la requête de M. [I] [E], par actes d'huissier délivrés le 13 mai 2024, respectivement à domicile et à personne. Les conclusions d'intimée de Mme [A] [E] leur ont également été signifiées par actes d'huissier délivrés respectivement à domicile et à personne, le 21 mai 2024. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la requête initiale et des assignations du 9 janvier 2023 Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 504 du code civil, le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. Devant la cour, Mme [A] [E] maintient que l'acte introductif d'instance est nul pour vice de fond dans la mesure où il ne vise pas le propriétaire et vendeur des terres, M. [F] [E]. Or, il est constant que par jugement du 15 juillet 2020, M. [F] [E] a été placé sous tutelle et que sa fille Mme [A] [E] a été désignée en qualité de tutrice avec représentation aux biens et à la personne. La requête du 5 octobre 2021 a donc valablement été dirigée contre Mme [A] [E] en sa qualité de tutrice de M. [F] [E], sans que ce dernier n'ait à être appelé à la procédure. Le premier juge a exactement retenu que la requête initiale formée par M. [I] [E] à l'encontre de Mme [A] [E], en sa qualité de tutrice de M. [F] [E], est régulière. Mme [A] [E] maintient également que du fait du décès de M. [F] [E] cette irrégularité n'a pu être purgée et l'action transmise aux héritiers, que la régularisation aurait supposé une nouvelle saisine du tribunal et non pas une dénonciation de la procédure en cours. Or, dans la mesure où M. [F] [E] était valablement représenté par sa tutrice dans le cadre de l'instance ouverte à la suite de la requête initiale du 5 octobre 2021, la dénonciation à ses héritiers intervenue par actes d'huissier du 9 janvier 2023 est parfaitement régulière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la procédure initialement introduite par M. [I] [E] à l'encontre de Mme [A] [E], en sa qualité de tutrice de M. [F] [E], puis régularisée à l'encontre de Mme [O] [N] veuve [E], M. [K] [E] et Mme [A] [E], en leur qualité d'héritiers de M. [F] [E]. Sur la prescription de l'action de M. [I] [E] Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [A] [E] maintient ensuite que M. [I] [E] lequel estime exploiter les parcelles casdastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 18] [Localité 27] à [Localité 26] depuis 1991, est prescrit en son action en reconnaissance d'un bail rural verbal depuis 1996. Or, la demande portée en justice par M. [I] [E] est celle de voir annuler la vente des parcelles casdastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 18] [Localité 27] à [Localité 26], réalisée le 22 septembre 2021, au motif que son droit de préemption n'a pas été respecté. Le point de départ de la prescription est bien le jour où il a eu connaissance de la vente des parcelles, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. [I] [E]. Sur la demande en annulation de la vente des parcelles litigieuses Aux termes de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime : 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; -des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'. Ainsi la preuve du bail s'établit par tous moyens mais suppose d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation. Il est constant que les parcelles situées lieu-dit [Localité 27] à [Localité 26] (89) et cadastrées section D numéro [Cadastre 16] et [Cadastre 18] d'une superficie totale de 16 ares et 1 centiare, sont constituées de prés, donc des immeubles à usage agricole par nature, comme l'a exactement énoncé le premier juge. Concernant la mise à disposition des parcelles, M. [I] [E] maintient que les parcelles numérotées D [Cadastre 16] et [Cadastre 18] devenues D [Cadastre 20] ont été mises à sa disposition. Il produit comme en première instance la déclaration de cession d'activité agricole de parcelles du 27 décembre 1990, signée par M. [F] [E] et portant notamment sur deux parcelles D [Cadastre 1], ainsi que divers relevés d'exploitation dans lesquels il a indiqué exploiter les parcelles D [Cadastre 1] (de 2001 à 2003) puis des deux parcelles D [Cadastre 5] (en 2006 et 2007), s'inscrivant dans la même classe et le même groupe de culture que les parcelles D [Cadastre 1], puis les parcelles D [Cadastre 7], D [Cadastre 13] et D [Cadastre 15] (pour les années 2019 à 2021) portant sur des classes et groupes de culture différents. Pour mémoire, les parcelles objets de la vente litigieuse numérotées D [Cadastre 16] et [Cadastre 18] devenues D [Cadastre 20], sont issues de la division des parcelles D [Cadastre 13] et D [Cadastre 15]. Devant la cour, il affirme démontrer que la parcelle D [Cadastre 1] est devenue la parcelle D [Cadastre 20] en produisant aux débats la fiche hypothécaire portant sur les années 1973 à 2023. Il ressort de cette fiche hypothécaire les éléments suivants : - en 2002, la parcelle D[Cadastre 1] a fait l'objet d'une division (devenue D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3]) et la parcelle D [Cadastre 3] a été vendue - en 2004, la parcelle D[Cadastre 2] a fait l'objet d'une division (devenue D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5]) et la parcelle D [Cadastre 4] a été vendue - en 2007, la parcelle D [Cadastre 5] a fait l'objet d'une division (devenue D [Cadastre 8] à D [Cadastre 11]) et les parcelles D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9] ont été échangées avec la commune de [Localité 26] contre les parcelles D [Cadastre 6] à D [Cadastre 7] - en 2012, la parcelle D [Cadastre 6] a fait l'objet d'une division (devenue D [Cadastre 12] à D [Cadastre 13]) ainsi que la parcelle D [Cadastre 11] (devenue D [Cadastre 14] à D [Cadastre 15]) et les parcelles D [Cadastre 12] et D [Cadastre 14] ont été vendues - en 2021, la parcelle D [Cadastre 13] a fait l'objet d'une division (devenue D [Cadastre 16] et D [Cadastre 17]) ainsi que la parcelle D [Cadastre 15] (devenue D [Cadastre 18] et D [Cadastre 19]) et les parcelles D [Cadastre 16] et D [Cadastre 18] ont été vendues (vente litigieuse) - suivant procès-verbal de cadastre du 17 novembre 2021 les parcelles D [Cadastre 16] et D [Cadastre 18] sont devenues D [Cadastre 20]. M. [I] [E] verse également aux débats : - le projet d'acte d'échange du 17 avril 2017 portant mention de la renonciation à son droit de préemption sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9] échangées avec la commune de [Localité 26] - l'acte de renonciation au droit de préemption qu'il a signé le 20 février 2012 sur les parcelles vendues D [Cadastre 12] (issue de la division de la parcelle D [Cadastre 6]) et D [Cadastre 14] (issue de la division de la parcelle D [Cadastre 11]). Il résulte de ces éléments que : - la parcelle D [Cadastre 18] est issue de la division de la parcelle D [Cadastre 15], issue de la division de la parcelle D [Cadastre 11], issue de la division de la parcelle D [Cadastre 5], issue de la division de la parcelle D [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle D [Cadastre 1], objet de l'acte de cession de 1990 - la renonciation au droit de préemption de M. [I] [E] sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9], issues de la division de la parcelle D [Cadastre 5], échangées avec la commune de [Localité 26] est conforme à cet historique - la parcelle D [Cadastre 16] issue de la division de la parcelle D [Cadastre 13] est issue de la division de la parcelle D [Cadastre 6] (provenant de l'échange avec la commune de [Localité 26] en 2007) - lors de la vente avec division de cette parcelle D [Cadastre 6], M. [I] [E] a renoncé à son droit de préemption de sorte qu'il justifie bien avoir été considéré lors de la vente comme locataire de la parcelle D [Cadastre 6] en son entier. M. [I] [E] établit donc en appel la mise à sa disposition des parcelles D [Cadastre 13] et D [Cadastre 15] (dont les parcelles vendues D [Cadastre 16] et [Cadastre 18] devenues D [Cadastre 20], sont issues) quand bien même sa mère Mme [O] [E] a attesté sur l'honneur suivant écrit du 22 octobre 2021 qu'aucune mise à disposition sur ces parcelles ne lui a été consentie. Concernant le caractère onéreux de la mise à disposition, M. [I] [E] maintient en appel que s'il n'a jamais versé de fermage en contrepartie du bail verbal allégué, il était convenu qu'il exécute des travaux dans la maison de son père. Il verse aux débats les attestations 'sur l'honneur' de M. [R], M. [L] et Mme [B], lesquels certifient qu'il a effectué des travaux 'des toilettes' et la pose des fenêtres dans la maison de ses parents. Ces attestations qui apparaissent succinctes et qui n'étaient pas produites en première instance ne sont toutefois corroborées par aucun document écrit, tels que des devis ou factures, et notamment de fourniture de fenêtres PVC. Ces travaux sont en outre formellement contestés par Mme [O] [E] dans son attestation précitée. Les travaux allégués n'apparaissent pas suffisamment démontrés. M. [I] [E] verse par ailleurs aux débats, un mail du notaire en charge de la succession de son père M. [F] [E] qui fait état du montant de son salaire différé, lequel s'élève en mai 2024 à 80.773,33 euros. Il indique que le salaire différé est une mesure visant à aider les héritiers d'un exploitant agricole ayant travaillé sur l'exploitation sans rémunération particulière. Or, ce mail n'établit pas que le salaire différé dont il est question concerne l'exploitation des parcelles litigieuses. Comme le souligne à juste titre Mme [A] [E], ces salaires se rapportent à une période où M. [F] [E] exploitait encore ses terres, soit avant son départ à la retraite, de sorte qu'ils concernent une période antérieure à la conclusion du bail rural allégué. Enfin, la cour constate que M. [I] [E] ne prouve par aucune pièce avoir fourni du bois de chauffage à ses parents ou avoir nourri leurs lapins. Le versement d'un fermage n'est pas démontré et le caractère onéreux du bail verbal allégué n'est pas établi. Enfin, à titre surabondant, M. [I] [E] n'établit toujours pas en appel, exploiter les parcelles litigieuses pour exercer une activité agricole. Il verse aux débats à cet effet trois factures de fournitures de matériel de type tracteur ou taille haie (entraide matérielle) qui ne sauraient démontrer l'exploitation des parcelles. De surcroît, la dernière facture produite concerne une période postérieure à la vente litigieuse. S'agissant de l'attestation de M. [C] [WP] qui affirme que la parcelle dit '[Localité 27]' est exploitée par M. [I] [E] tout en indiquant faire lui même les travaux de fenaison et l'entretien des haies, elle apparaît insuffisante dès lors que Mme [A] [E] verse aux débats : - les attestations de M. [V] et de M. et Mme [FP] demeurant en bordure des parcelles litigieuses par lesquelles ils énoncent n'avoir jamais vu M. [I] [E] exploiter le terrain dit '[Localité 27]' - l'attestation de M. [J], acquéreur des parcelles litigieuses qui atteste n'avoir jamais vu M. [I] [E] ni entretenir, ni exploiter le [Localité 27] situé à [Localité 26] - l'attestation de M. [U] acquéreur de la parcelle D [Cadastre 10] (issue de la division de la parcelle D [Cadastre 5]) en 2007 qui certifie n'avoir jamais vu M. [E] [I] s'occuper du [Localité 27] pour y mettre du bétail ou simplement l'entretenir. M. [I] [E] qui exerce une activité d'éleveur de volailles en batterie, ne justifie pas de l'exploitation des parcelles litigieuses. La cour constate en particulier qu'il n'établit par aucune pièce qu'il échangeait avec M. [WP] du foin contre de la paille. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [I] [E] n'établit pas davantage en appel l'existence d'un bail rural verbal entre lui et M. [F] [E] sur les parcelles situées lieu-dit [Localité 27] à [Localité 26] et cadastrées D [Cadastre 16] et [Cadastre 18] devenues D [Cadastre 20] et donc sa qualité de preneur desdites parcelles. Le tribunal a exactement énoncé qu'il n'était pas fondé à solliciter l'application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs au droit de préemption du preneur en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux et l'a débouté à juste titre de sa demande en annulation de la vente des parcelles litigieuses intervenue le 22 septembre 2021, ainsi que ses demandes subséquentes et accessoires en publication de la décision auprès du Service des hypothèques et en indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect de son prétendu droit de préemption. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les termes de la présente décision justifient de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance. M. [I] [E], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu à distraction dès lors que la procédure est sans représentation obligatoire. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [I] [E] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 504 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 888 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de59676b73dd81b970ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel