Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5a676b73dd81b970f4
- Date
- 4 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n°348, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXOQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/80783 APPELANTE Madame [N] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-502766 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Agissant en vertu d'une ordonnance rendue le 13 janvier 2021, la société [5] devenue [6] a poursuivi l'expulsion de Mme [N] [D], suivant un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7], en date du 25 avril 2023. Par jugement du 28 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que l'arriéré locatif depuis la décision susmentionnée n'avait cessé d'augmenter, étant au surplus observé que Mme [D] n'apportait aucune preuve de démarches en vue de son relogement. Par déclaration du 23 décembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de la décision. Par conclusions signifiées le 16 février 2024, Mme [D] a demandé à la cour d'infirmer le jugement et de lui octroyer les plus larges délais pour libérer les lieux. Par écritures du 11 mars 2024, la société [6] a conclu au rejet de la demande de délais et à la confirmation du jugement. La clôture a été prononcée le 23 mai 2024. Par conclusions signifiées le 30 mai 2024, la société [6] demande à la cour de : Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, Déclarer sans objet la demande de délais de Mme [D] en raison de son expulsion et de la reprise des lieux par la concluante, En tout état de cause, Déclarer Mme [D] mal fondée en son appel, Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux, dit en conséquence que le commandement de quitter les lieux en date du 25 avril 2023 peut produire son plein effet et laissé les dépens à la charge de la demanderesse, Y ajoutant condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 juin 2024, la cour a prononcé le rabat de clôture et admis les conclusions signifiées le 30 mai 2024 par la société [6]. MOTIFS La société [6] expose avoir procédé à l'expulsion de Mme [D] et en justifie en versant aux débats le procès-verbal d'expulsion dressé le 10 avril 2024 par Me [H] [M], commissaire de justice à [Localité 7]. Dès lors, Il y a lieu de déclarer sans objet la demande de Mme [D] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [6]. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE sans objet la demande de délais formée par Mme [N] [D], CONFIRME le jugement du 28 juin 2023 pour le surplus, DEBOUTE la société [6] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [D] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de5a676b73dd81b970f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel