Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5a676b73dd81b970f8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 6 614 578 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 (n° / 2024 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01051 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXV5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2023 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2023J00929 APPELANTE S.A.S.U. K.G.B FOOD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 852 155 704, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1842, INTIMÉS Me [E] [B], ès qualités, Dont l'étude est située [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, substitué par Me Elena ADER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DU VAL-DE-MARNE Dont les bureaux sont situés [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333, LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Constance LACHÈZE. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Mme Constance LACHEZE, conseillère, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SAS à associé unique KGB Food exerce une activité commerciale de restauration rapide. Sur assignation du Comptable public du PRS du Val de Marne du 16 novembre 2023 faisant valoir une créance d'un montant de 35 621,37 euros, le tribunal de commerce de Créteil a par jugement contradictoire du 13 décembre 2023 constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KGB Food, fixé provisoirement au 13 juin 2022 la date de cessation des paiements et désigné Me [E] [B] en qualité de liquidateur. Par déclaration du 27 décembre 2023, la société KGB Food a relevé appel de ce jugement en intimant le PRS, le ministère public et Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire. L'affaire a été fixée en circuit court le 15 février 2024. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société KGB Food demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, juger que l'état de cessation des paiements est insuffisamment caractérisé, juger la créance incertaine, débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, subsidiairement, prononcer un redressement judiciaire et lui accorder des délais de paiement, condamner tout succombant aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Me [B] ès qualités de liquidateur de la société KGB Food s'en rapporte à justice sur les prétentions de l'appelante tout en considérant que la société est en état de cessation des paiements. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique (n°2) le 26 avril 2024, le comptable public responsable du PRS du Val de Marne demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société KGB Food à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société KGB Food aux dépens d'appel. Le ministère public ayant reçu communication du dossier le 26 janvier 2024 n'a pas fait d'observations. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. SUR CE, Sur l'état de cessation des paiements : Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, l'état de cessation des paiements est contesté par la société KGB Food, qui soutient que le tribunal s'est contenté de constater le défaut de paiement de la créance du PRS pour caractériser l'état de cessation des paiements alors que cette créance n'est pas certaine, liquide et exigible en ce qu'elle est constituée pour l'essentiel d'une taxation d'office qui est régularisable par la production d'éléments comptables. Le PRS répond que sa créance ne fait pas l'objet d'une contestation et a donné lieu à plusieurs mises en demeure valant commandement de payer, à plusieurs avis à tiers détenteur et à plusieurs avis de mise en recouvrement qui constituent des titres exécutoires, de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible. Il ressort de l'état des créances au 7 mars 2024 communiqué par le liquidateur que le passif déclaré s'élève à 80 445, 79 euros, dont 14 300 euros déclaré par l'Urssaf à titre provisionnel. Le passif déclaré à titre définitif est composé de deux créances du PRS de 25 659,91 euros et 2 241 euros, de deux créances de l'Urssaf pour un total de 20.307 euros (hors créances provisionnelles), d'une créance d'EDF de 6.982,88 euros et d'une créance déclarée par SAF 94 (loyers impayés) à hauteur de 10.955 euros. Devant la cour, la société KGB Food ne discute que les créances du PRS. La déclaration de créance du PRS d'un montant total de 27.900,91 euros se fonde en ce qui concerne les créances de TVA sur les avis de mise en recouvrement suivants: - A.M.R du 31 mars 2022, n° 20220305293 - A.M.R du 31 mars 2022, n°20220505294 - A.M.R du 31 août 2022 n° 20220805485 - A.M.R du 30 septembre 2022 n° 20220905764 Le PRS souligne que si la procédure de taxation d'office a effectivement été mise en oeuvre, les propositions de rectification qui en sont résultées les 10 et 11 février 2022, n'ont pas fait l'objet de contestation. Face à ces avis de mise en recouvrement qui constituent des titres exécutoires, la société KGB Food ne justifie d'aucun contentieux en cours. La déclaration de 27.900,91 euros du PRS inclut également les sommes dues au titre de la contribution foncière des entreprises (CFE) 2021, 2022 et 2023 pour des montants de 831 euros, 822 euros et 588 euros restés impayés, ces montants n'apparaissent pas précisément contestés par la société KGB Food. La créance déclarée par le PRS doit en conséquence être intégralement prise en compte dans le passif exigible. Aucune des créances déclarées n'apparaissant moratoriée, la cour retiendra un passif exigible de 66 145,79 euros. Le jugement avait relevé un actif disponible de 9 000 euros. Il n'est fait état d'aucun autre actif disponible à hauteur d'appel. Il s'ensuit que l'actif disponible de 9.000 euros, à le supposer toujours existant à hauteur d'appel, ne permet en tout état de cause pas de faire face au passif exigible. L'état de cessation des paiements est en conséquence caractérisé. Sur l'ouverture d'un redressement judiciaire La cessation des paiements étant avérée, la société KGB Food relève d'une procédure collective. La société appelante fait valoir que son redressement n'est pas manifestement impossible et sollicite des délais de paiement. Il ne relève pas des pouvoirs du tribunal de la procédure collective, ni à sa suite de la cour d'appel d'accorder des délais de paiement à une société en état de cessation des paiements. Si le liquidateur s'en rapporte sur les demandes de la société KGB Food sous réserve de la communication d'éléments financiers sur son actif disponible, le PRS s'oppose à l'infirmation de la liquidation judiciaire en faisant valoir que la société débitrice ne communique aucune pièce à l'appui de sa demande de redressement judiciaire et rappelle que le seul actif disponible connu se limite à la somme de 9 000 euros dont faisait état le tribunal. A hauteur d'appel, la société débitrice ne communique aucun élément sur ses capacités à se redresser, étant observé que le jugement avait déjà relevé que le dernier chiffre d'affaires de la société était inconnu, le représentant légal ne pouvant renseigner le tribunal sur le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2022, ni sur le prévisionnel de 2023. En cet état, il n'est aucunement établi qu'un redressement n'est pas manifestement impossible. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Sur la date de cessation des paiements Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2022 en considération du fait que la société ne payait plus ses cotisations sociales et que les nombreuses tentatives de recouvrement du PRS au moyen de saisies administratives auprès du compte bancaire unique de la société en 2021 et 2022 sont restées infructueuses à défaut de provision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation de la société d'allouer une indemnité procédurale au PRS. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute le Comptable Public du PRS du Val de Marne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Yvonne TRINCA La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de5a676b73dd81b970f8
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