Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5b676b73dd81b9710a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 24/01527 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZDZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Janvier 2024 Date de saisine : 24 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux Décision attaquée : n° 2023F00215 rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 23 Octobre 2023 Appelante : S.A.S. ANDEERNACK EXPERTISE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024004 Intimées : Madame [H] [B], représentée par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. VP CONSEIL, représentée par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier lors de l'audience, et de Maxime Martinez, greffier lors de la mise à disposition, Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Melun a : ' Condamné la SAS ANDERNACK EXPERTISE à restituer à Mme [B] et à la SAS VP CONSEIL la comptabilité des exercices 2018 et 2019, en particulier les fichiers FEC, dès la signification du présent jugement et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; ' Dit que le tribunal se réserve la possibilité de liquider l'astreinte ; ' Condamné Mme [B] et la SAS VP CONSEIL à payer à la SAS ANDERNACK EXPERTISE la somme de 5.025 euros TTC au titre des honoraires dus pour 2020 ; ' Condamné la SAS ANDERNACK EXPERTISE à remettre la comptabilité à Mme [B] et à la SAS VP CONSEIL dès réception du paiement des honoraires 2020, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; ' Condamné Mme [B] et la SAS VP CONSEIL à payer à la SAS ANDERNACK EXPERTISE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné Mme [B] et la SAS VP CONSEIL aux entiers dépens ; ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Melun a : - liquidé l'astreinte relative à la comptabilité 2018 et 2019, fixée par le jugement du 27 février 2023, à la somme de 36.000 euros, - condamné en conséquence la SAS ANDERNACK EXPERTISE à verser à la SAS VP CONSEIL et à Mme [H] [B] la somme de 36.000 euros à ce titre, - liquidé l'astreinte relative à la comptabilité 2020, 'xée par le jugement du 27 février 2023, à la somme de 35.000 euros, - condamné en conséquence la SAS ANDERNACK EXPERTISE à verser à la SAS VP CONSEIL et à Mme [H] [B] la somme de 35.000 euros à ce titre, - débouté Mme [B] et la société VP CONSEIL de leur demande de 'xation d'une nouvelle astreinte, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SAS ANDERNACK EXPERTISE à payer à la SAS VP CONSEIL et à Mme [H] [B] la somme de 1500 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS ANDERNACK EXPERTISE en tous les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, La société ANDERNACK EXPERTISE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2024. Par conclusions du 8 avril 2024, la société ANDERNACK EXPERTISE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en vue de voir annuler l'acte de signification du jugement du 23 octobre 2023, à tout le moins, dire que cet acte n'a pas fait courir le délai d'appel, déclarer recevable l'appel formé le 8 janvier 2024. A l'appui, elle expose que la signification du jugement a été faite par acte du 27 novembre 2023 déposé à l'étude mais ne mentionne pas les investigations concrètes de l'huissier permettant de vérifier le respect des articles 654 et 656 du code de procédure civile. Elle soutient qu'en raison de cette irrégularité, le délai d'appel n'a pas couru. Par conclusions d'incident en réplique notifiées le 30 avril 2024, la société VP CONSEIL et Mme [B] demandent de : A titre principal, Déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il est hors délai ; A titre subsidiaire, Constater que la société ANDERNACK EXPERTISE n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Melun par jugements des 27 février 2023 et 23 octobre 2023, Ordonner la radiation de l'affaire, En tout état de cause, Condamner la société ANDERNACK EXPERTISE à payer à la société VP CONSEIL et Mme [B] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour recours abusif et dilatoire, Condamner la société ANDERNACK EXPERTISE à payer à la société VP CONSEIL et Mme [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Débouter la société ANDERNACK EXPERTISE de ses demandes. A l'appui, elles font valoir que le jugement a été signifié le 27 novembre 2023 par acte déposé à l'étude et que la société ANDERNACK EXPERTISE avait ainsi jusqu'au 27 décembre 2023 pour interjeter appel. Elles ajoutent produire l'acte de signification qui mentionne les diligences de l'huissier. A titre subsidiaire, à l'appui de leur demande de radiation, elles affirment que la société appelante n'a pas exécuté le jugement et que les voies d'exécution diligentées à son encontre ont été vaines. L'incident a été plaidé à l'audience du 23 mai 2024. MOTIFS Sur la nullité de l'acte de signification du jugement L'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Selon l'article 654 du code de procédure civile, « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. » L'art. 655 du même code prévoit que : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » L'article 656 indique que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. » Il ressort de ces dispositions que l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ; ces circonstances devant être décrites de manière suffisamment précise. Toutefois aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne. En l'espèce, l'acte de signification critiqué a été délivré à l'adresse du [Adresse 1], dont il n'est pas discuté qu'il s'agit du siège social de la société ANDERNACK EXPERTISE. Cet acte indique que : « N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : Les services de la poste confirment la distribution du courrier à cette adresse. Circonstances rendant impossible la signification à personne : Le destinataire est absent, personne ne peut m'indiquer où le joindre. » Les circonstances ainsi énoncées caractérisent de manière précise l'impossibilité de remettre l'acte à son destinataire de sorte que l'huissier pouvait valablement remettre l'acte à domicile selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. La demande de nullité de l'acte de signification du 27 novembre 2023 sera donc rejetée. Sur l'irrecevabilité de l'appel En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Par ailleurs, l'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société VP CONSEIL et Mme [B] ont signifié à la société ANDERNACK EXPERTISE le jugement attaqué le 27 novembre 2023 par exploit délivré conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure. Dès lors, cette dernière devait interjeter appel dudit jugement au plus tard le 27 décembre 2023. Or l'appel a été formé le 8 janvier 2024, après l'expiration du délai imparti. En conséquence, l'appel de la société ANDERNACK EXPERTISE à l'encontre de la société VP CONSEIL et de Mme [B] a été formé tardivement et doit être déclaré irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour recours dilatoire et procédure abusive Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 à 797, 914 et 915 du code de procédure civile. Or il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état définis aux articles précités de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société ANDERNACK EXPERTISE supportera les dépens de l'instance d'appel. Elle sera condamnée à payer à la société VP CONSEIL et de Mme [B], ensemble, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de nullité de l'acte de signification délivré le 27 novembre 2023 ; Déclarons la société ANDERNACK EXPERTISE irrecevable en son appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 23 octobre 2023 ; Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour recours dilatoire et abusif formulée par la société VP CONSEIL et Mme [B] ; Condamnons la société ANDERNACK EXPERTISE à payer à la société VP CONSEIL et Mme [B], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société ANDERNACK EXPERTISE aux dépens de l'instance d'appel. Ordonnance rendue par Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 04 juillet 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Synthèse
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- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de5b676b73dd81b9710a
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