Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5b676b73dd81b97110
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 32 262 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 (n° / 2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZNV Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 décembre 2023 - Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2023P02431 APPELANTE S.A.R.L. ART BTP, représentée par son représentant légal M. [R] [N] [F], domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 752 829 234, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque C714, INTIMÉS URSSAF ILE DE FRANCE ( UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE DE FRANCE) Située [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et assisté de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [U], en qualité de liquidateur de la société ART BTP, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 27 décembre 2023, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 403 608 136, Dont l'établissement est situé [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, Mme Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales à l'audience. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La société SARL ART BTP exerce une activité de démolition, bardage, ravalement, peinture, revêtement de sol et petite maçonnerie. Sur assignation de l'URSSAF d'Ile-de-France invoquant une créance d'un montant de 49 969,10 euros et par jugement du 27 décembre 2023 le tribunal de commerce de Bobigny a : ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SARL ART BTP, désigné en qualité de liquidateur la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [L] [U] - [Adresse 2], fixé provisoirement au 27 juin 2022 (18 mois) la date de cessation des paiements motivée par la date de la 1ère cotisation impayée. Par déclaration du 9 janvier 2024, la société ART BTP a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société ART BTP demande à la cour : de la recevoir en ses conclusions et demandes ; à titre principal, de constater qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement ; de prononcer la nullité du jugement du 27 décembre 2023 en ce qu'il est intervenu en violation du principe du contradictoire ; de constater que le jugement susvisé est mal-fondé ; d'infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a notamment prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire systématique et abusive ; d'annuler le jugement susvisé ; à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 27 décembre 2023 en prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; en tout état de cause, de condamner l'URSSAF d'Île-de-France au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 février 2024, l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour : de déclarer la société ART BTP irrecevable et mal fondée en son appel ; de débouter la société ART BTP de l'ensemble de ses demandes ; de confirmer le jugement rendu le 27 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; de statuer ce que de droit concernant les dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SELAS MJS Partners ès qualités demande à la cour : d'infirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire au profit de la société ART BTP ; statuant à nouveau, de constater l'état de cessation des paiements et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ART BTP ; de dire ce que de droit sur les frais et les dépens. Le ministère public a visé le dossier le 2 février 2024 sans faire valoir d'observations. L'ordonnance de clôture initialement prononcée le 30 avril 2024 a été révoquée et la clôture de l'instruction a été à nouveau prononcée le 18 juin 2024. Par une note en délibéré autorisée par la cour, la société ART BTP a communiqué des pièces destinées à rapporter la preuve du solde de ses comptes courants. L'URSSAF y a répondu en contestant la valeur probante de ces pièces et en indiquant maintenir ses demandes. SUR CE, Sur la demande de nullité du jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire La société ART BTP expose que son gérant M. [F] n'a pas été touché par la convocation du tribunal à l'audience la SARL ART BTP ayant son siège social auprès d'une société de domiciliation, qu'il n'a donc pas été en mesure d'assister à l'audience s'étant tenue le 19 décembre 2023 ni de faire valoir ses droits et que l'ouverture d'une liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal en violation du principe du contradictoire. L'URSSAF d'Île-de-France et la SELAS MJS Partners ès-qualités soutiennent qu'aucun manquement n'a été commis à ce titre, que les contraintes et actes de saisie ainsi que l'assignation en liquidation judiciaire ont été signifiés à l'adresse indiquée sur l'extrait K-Bis de la société, que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas été appliquées dès lors que le commissaire de justice mandaté possédait l'adresse de la société, que la société de domiciliation a toujours confirmé l'adresse en son sein et que la société ART BTP se domicilie toujours à cette adresse aux termes de son acte d'appel. SUR CE, Il résulte de l'article 690 du code de procédure civile qu'est régulière l'assignation délivrée au siège social de la personne morale. En l'espèce, l'assignation à comparaître à l'audience du 14 novembre 2023 que l'URSSAF a fait délivrer à la société ART BTP a été signifiée le 26 septembre 2023 à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de cette dernière. Elle est donc régulière. Le fait qu'elle ait été délivrée auprès d'une société de domiciliation et l'absence de son représentant légal à l'audience publique du 14 novembre 2023 puis à l'audience en chambre du conseil du 19 décembre suivant sont inopérants. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré. Sur l'état de cessation des paiements L'URSSAF se prévaut à l'appui de sa demande d'ouverture d'une procédure collective d'une créance d'un montant de 35 656,72 euros dont 322,62 euros de parts salariales. Au soutien de son appel, la société ART BTP expose que cette créance est partiellement contestable, qu'elle a réglé une partie de la dette par virement d'un montant de 5 000 euros effectué le 10 octobre 2023 au titre des charges salariales, que les majorations et pénalités infligées à la société ART BTP sont abusives et manquent de fondement, qu'elle s'est toujours acquittée de ses dettes dans les délais requis auprès des organismes sociaux et publics, qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, qu'au 1er février 2024 le compte bancaire de la société présentait un solde de 15 208,53 euros, qu'elle devrait prochainement encaisser plusieurs sommes d'argent, notamment un paiement d'un montant de 94 807,30 euros. Au terme de sa note en délibéré du 19 juin 2024, elle indique disposer d'un compte bancaire Quonto et d'un compte LCL, que malgré les meilleurs efforts effectués le 19 juin 2023, les deux banques ont refusé de lui communiquer les relevés bancaires mais qu'elle entend prouver disposer d'un actif disponible de plus de 43 000 euros. L'URSSAF d'Île-de-France soutient que les différentes contraintes signifiées à la société ART BTP n'ont pas été contestées, que les saisies-attributions qu'elle a tenté de mettre en place se sont révélées infructueuses, que l'appelante n'a dressé aucun échéancier et qu'elle verse simplement un formulaire vierge de demande de délais de paiement, que quand bien même la société ART BTP disposerait effectivement d'un solde de 15 208,53 euros au 31 janvier 2024 sur son compte bancaire, celui-ci ne permet pas de couvrir sa créance, que la facture versée aux débats par l'appelant concernant un paiement à venir d'un montant de 94 807,30 euros ainsi que les trois devis ne permettent pas de démontrer que la société n'est pas en état de cessation des paiements. Elle confirme dans sa note en réponse du 21 juin 2024 que les nouvelles pièces produites ne sont pas probantes. La SELAS MJS Partners ès qualités soutient que la société ART BTP est en état de cessation des paiements puisque son actif disponible d'un montant de 15 208,53 euros ne permet pas de recouvrir son passif exigible d'un montant de 39 286,72 euros en ce compris la créance de l'URSSAF d'un montant déclaré de 35 656,72 euros. SUR CE, Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, le montant des créances déclarées totalise une somme de 39 286,72 euros, dont 1 788 euros déclarés à titre provisionnel, et se décompose comme suit : créance de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) : 2 522 euros, créance PRO BTP : 1 108 euros, créance URSSAF : 35 656,72 euros, dont 1 788 euros déclarés à titre provisionnel. Le passif déclaré à titre définitif identifié à ce stade s'élève donc à la somme de 37 498,72 euros (39 286,72 - 1 788) et la créance exigible de l'URSSAF à la somme de 33 868,72 euros (35 656,72 - 1 788). La créance de l'URSSAF résulte de deux contraintes émises les 13 mars et 18 juillet 2023 qui n'ont pas fait l'objet d'un recours portant sur les années 2019 pour 35 954 euros, 2020 pour 7 960 euros et sur le mois de mai 2022 pour 269,10 euros et juin 2022 pour 118 euros. La société ART BTP produit un décompte de l'URSSAF intitulé « état des débits à la date du 18 janvier 2024 » qui montre un arriéré de cotisations patronales à concurrence de 33 500,72 euros, somme qui rejoint celle figurant sur l'état des créances déclarées, et elle justifie avoir procédé à un virement de 5 000 euros le 10 octobre 2023, vraisemblablement imputé sur les dettes les plus anciennes au vu des montants ci-dessus énoncés. Si elle justifie avoir entamé des démarches auprès de ce créancier en vue de solliciter des délais de paiement, elle ne justifie pas que ces démarches aient abouties. Elle ne discute pas les créances de l'OFII et de l'organisme PRO BTP. La cour retiendra donc que le passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce s'élève à la somme de 37 498,72 euros comportant les trois créances déclarées. En ce qui concerne l'actif disponible, la société ART BTP produit un relevé de compte Qonto du mois de janvier 2024, libellé à son nom, dont il ressort un solde positif de 15 208,53 euros, étant relevé que ce compte a été crédité d'un montant de 10 000 euros le 2 janvier 2024 par la société RM Construction. Elle verse également aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice démontrant que cette somme figurait encore sur ce compte le 19 juin 2024, étant parvenu à accéder au solde de ce compte en se connectant depuis un guichet automatique. La société ART BTP justifie également par la production du relevé d'identité bancaire, libellé à son nom, être en possession d'un compte LCL n°01148072307, dont elle justifie qu'il présente un solde créditeur de 28 318,23 euros le 19 juin 2024 en se connectant devant le commissaire de justice à son espace client depuis son téléphone portable. Il s'en déduit qu'elle dispose d'un actif disponible de 43 526,76 euros (15 208,53 +28 318,23). Dans ces conditions, le montant du passif exigible (37 498,72 euros) n'excède pas le montant de l'actif disponible (43 526,76 euros) qui permet d'y faire face, de sorte que la société ART BTP n'est pas en cessation des paiements. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ART BTP. L'URSSAF d'Île-de-France, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société ART BTP à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la demande de prononcé de la nullité du jugement ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société ART BTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente, Yvonne TRINCA Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 690 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce sarticle 659 du code de procédure civile narticle 804 du code de proécdure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de5b676b73dd81b97110
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