Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5c676b73dd81b9711e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n°351, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02383 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3JY Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80634 APPELANTE Madame [M] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/503247 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE E.P.I.C. PARIS HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Agissant en vertu d'un jugement du 21 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la société Paris Habitat ' OPH poursuit l'expulsion de Mmes [B] et [M] [C] des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Le jugement leur a été signifié le 28 décembre 2022 et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 3 janvier 2023. Par requête du 13 avril 2023, Mme [M] [C] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais aux fins de quitter les lieux. Par jugement du 12 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais présentée par Mme [M] [C] et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, il a d'abord rappelé qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion était poursuivie de sorte que les critiques portées par Mme [C] sur le jugement ne pouvaient pas être prises en considération. Il a ensuite relevé qu'au regard de ses problèmes de santé, ceux de sa fille de 7 ans, de la faiblesse de ses revenus, des tensions existant pour l'accès au parc locatif social en région parisienne, elle établissait que son relogement ne pouvait pas intervenir dans des conditions normales. Toutefois, si elle avait effectué de nombreuses démarches en vue de son relogement, le juge a estimé que la dette locative était élevée et que Mme [C], qui avait pourtant perçu un rappel du RSA, n'avait procédé à aucun règlement, même partiel de la dette et n'avait pas dans ces conditions démontré être de bonne foi. Par acte du 23 janvier 2024, Mme [C] a interjeté appel du jugement. Par conclusions signifiées le 5 mars 2024, Mme [M] [C] demande à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux et statuant à nouveau, lui accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux. Elle demande la condamnation de Paris Habitat OPH aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées le 2 avril 2024, Paris habitat OPH demande à la cour de : débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes et les déclarer non fondées, subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les délais pour quitter les lieux et indiquer qu'ils seront subordonnés à la reprise effective et régulière de l'indemnité d'occupation courante avec reprise de l'expulsion en cas de non règlement d'une seule échéance, condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de délais : Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...). Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée. Au cas d'espèce, Mme [C] déclare vivre seule avec sa fille de sept ans et que les revenus, qu'elle perçoit bien trop faibles pour qu'elle ait le moindre espoir de trouver un logement dans le parc locatif privé. Elle considère que son relogement ne peut donc intervenir dans des conditions normales comme l'avait relevé à juste titre le juge de l'exécution. Elle se présente comme une locataire de parfaite bonne foi justifiant de démarches, notamment le dépôt d'une demande de logement social qu'elle renouvelle chaque année. Elle ajoute qu'ayant été reconnue prioritaire au logement le 7 janvier 2021, elle a saisi le tribunal administratif de Paris qui a enjoint au préfet d'assurer son relogement par jugement du 27 décembre 2021. Elle reproche au juge de l'exécution de ne pas avoir fait droit à sa demande de délais pour quitter les lieux en au motif qu'elle n'aurait effectué que trois paiements de 80 euros entre juin 2022 et juin 2023 alors que le décompte présenté n'était pas complet et qu'il ne tenait pas compte de règlements récents. En réplique, la société Paris Habitat constate que Mme [C] ne justifie pas de sa situation professionnelle actualisée et fait observer que les démarches effectuées aux fins de relogement se limitent au dépôt d'un dossier Dalo et à une demande de logement social. Elle observe que Mme [C] ne verse pas de manière régulière de l'indemnité d'occupation puisque les termes de juin, septembre, octobre et décembre 2023 n'ont pas été réglés. Elle précise que la dette, qui n'a fait que croître, s'élevait au 19 mars 2024 à la somme de 16 476 euros. Il ressort tout d'abord des pièces versées aux débats que Mme [C] est occupante sans droit ni titre du chef de Mme [B] [C], sa mère, souffrant d'une maladie psychiatrique et dont le contrat de bail a été résilié. Il apparaît à la lecture du relevé de compte locatif arrêté au 1er mars 2024 que Mme [C] a versé au bailleur la somme de 2.845 euros entre les mois de mai 2023 et janvier 2024. S'il est vrai qu'elle n'a procédé qu'à des paiements ponctuels de l'indemnité d'occupation, dont le montant mensuel au 1er mars 2024 était de 422,79 euros, force est de reconnaître qu'elle a consenti de sérieux efforts eu égard à la faiblesse de ses revenus qui ne s'élèvent en moyenne qu'à 950 euros par mois et qui correspondent essentiellement au revenu de solidarité active. À cela, s'ajoute le fait qu'elle élève seule sa fille [Z] née le 25 décembre 2015, scolarisée à l'école primaire. Par ailleurs, elle justifie du renouvellement régulier de sa demande de logement social ainsi que de l'engagement de la procédure devant le tribunal administratif de Paris aux fins qu'il soit ordonné à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle a ainsi obtenu gain de cause par jugement rendu le 27 décembre 2021, aux termes duquel il a été enjoint au préfet de la région d'Île-de-France d'assurer son relogement ainsi que celui de sa fille et ce sous astreinte. Il ressort de l'ensemble de ces éléments d'une part que le relogement de Mme [C] et de sa fille ne peut avoir lieu dans des conditions normales, celle-ci n'ayant ni proposition de logement social, ni solution d'hébergement au sein de sa famille ou auprès d'amis, étant relevé qu'au regard de la faiblesse de ses revenus, de la rareté de l'offre locative et du niveau élevé des loyers à Paris et en région parisienne, ses chances de trouver un logement dans le parc privé sont inexistantes, d'autre part qu'en renouvelant régulièrement sa demande de logement social, en faisant valoir son droit au logement auprès de l'Etat et en s'efforçant de payer même de manière ponctuelle l'indemnité d'occupation mais dans la mesure de ses moyens, Mme [C] a démontré sa bonne foi. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de lui accorder un délai jusqu'au 30 octobre 2024 afin de quitter les lieux. Compte tenu de la situation financière obérée de Mme [C], il n'est pas opportun de subordonner l'octroi de ce délai au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. Mme [C], qui bénéficie d'une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Paris Habitat -OPH PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement du 12 juin 2023 sauf en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de Mme [C] ; et statuant à nouveau : ACCORDE à Mme [M] [C] un délai jusqu'au 30 octobre 2024 pour quitter les lieux ; CONDAMNE Mme [M] [C] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de5c676b73dd81b9711e
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