Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5c676b73dd81b97124
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 94 480 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n°352) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02670 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DF Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/12577 APPELANTE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat plaidant Me Maryvonne EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [S] [W] [Adresse 11] [Localité 8] S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 2] [Localité 12] S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yves-Marie RAVET avocat PARIS Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] TRESOR PUBLIC Ayant élu domicile au Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 10] TRESOR PUBLIC PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SEINE ET MARNE Ayant élu domicile au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine et Marne [Adresse 14] [Localité 9] n'ont pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - RENDUE PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 octobre 2022, publié le 22 novembre 2022 au service de la publicité foncière de Bobigny 1, la SA Crédit du Nord a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [S] [W] situé [Adresse 5] [Localité 13] (93), pour avoir paiement d'une somme totale de 55.754,45 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 8 juillet 2016. Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2022, le Crédit du Nord a fait assigner M. [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de vente forcée. Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation à la Banque Populaire Rives de Paris, au service des impôts des entreprises de [Localité 10], au pôle de recouvrement spécialisé de la Seine et Marne et au service des impôts des particuliers de [Localité 10], créanciers inscrits. Seul le pôle de recouvrement spécialisé a constitué avocat et a déclaré sa créance. M. [W] était défaillant. En cours d'instance, la SA Société Générale est venue aux droits du Crédit du Nord à la suite d'une fusion-absoption. Par jugement en date du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution a : - dit nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2022, - rejeté la demande de vente forcée, - ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2022, - ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2022, - condamné la Société Générale aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que la Société Générale ne justifiait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, puisque la créance dont il se prévalait ne correspondait pas au titre exécutoire visé au commandement. La Société Générale a fait appel de cette décision par déclaration du 9 février 2024, puis par assignation à jour fixe déposée au greffe par le RPVA le 18 mars 2024, délivrée les 23, 28, 29 février et 5 et 8 mars 2024 respectivement au pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne, à M. [W], au service des impôts des entreprises, et à la Banque Populaire Rives de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance du 15 février 2024. Aux termes de son assignation, la Société Générale demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - fixer sa créance à l'encontre de M. [W] à concurrence de la somme de 15.684,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % l'an jusqu'à parfait paiement, - ordonner la vente forcée, à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny, et en un seul lot, de l'immeuble appartenant à M. [W], sis [Localité 13], [Adresse 5], - fixer le montant de la mise à prix de l'immeuble à la somme de 40.000 euros, - taxer les frais de poursuite, - ordonner les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution, - autoriser tel huissier à pénétrer aux heures légales de jour dans l'immeuble décrit, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin, aux fins de visite des lieux avec les enchérisseurs potentiels, - dire que les dépens d'appel et ceux de première instance seront compris dans les frais de vente dûment soumis à taxe, - renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en charge des ventes immobilières, auquel il reviendra de fixer les date, heure et lieu de la vente forcée. Elle explique que le numéro mentionné dans l'acte authentique est le numéro de compte sur lequel les échéances du prêt devaient être prélevées et non le numéro du prêt, de sorte que la créance découle bien du titre exécutoire visé au commandement de payer valant saisie immobilière. Elle précise que la lettre de déchéance du terme et le décompte comportent bien le numéro du prêt, que le tableau d'amortissement de la créance est identique à celui annexé à l'acte authentique, que d'autres documents relatifs au prêt comportent bien le numéro du prêt. Elle estime qu'elle justifie parfaitement du lien entre le numéro de dossier figurant dans l'acte authentique et le numéro du prêt figurant dans les autres pièces, et conclut qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des échéances impayées du prêt. Régulièrement assignés à personne morale ou domicile élu, les créanciers inscrits, intimés, n'ont pas constitué avocat devant la cour. M. [W] a été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat. Par message RPVA du 24 juin 2024, la cour a invité l'appelante, seule partie constituée, à faire valoir ses éventuelles observations sur le moyen soulevé d'office, tiré de la disproportion de la mesure de saisie immobilière par rapport au montant de la créance revendiquée par le créancier poursuivant à hauteur d'appel. Par note en délibéré du 26 juin 2024, la Société Générale explique que selon le commandement de payer valant saisie immobilière, la créance s'élève à la somme de 55.754,45 euros ; que le bien saisi, acquis pour 85.000 euros en 2016, n'est pas le logement principal de M. [W], qui a disparu et ne règle plus les échéances du prêt depuis le 5 février 2021 ; que c'est seulement dans l'hypothèse où la clause d'exigibilité anticipée devait être réputée non écrite comme étant abusive au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'elle a conclu qu'elle dispose en tout état de cause d'une créance exigible de 18.137,99 euros au titre des mensualités impayées ; que toutes les autres voies d'exécution tentées se sont avérées vaines, M. [W] résidant aux Etats-Unis ; qu'il n'existe pas d'autre mesure d'exécution susceptible d'être utilement mise en 'uvre pour recouvrer la créance, certaine, liquide et exigible au moins pour les échéances impayées si la clause d'exigibilité anticipée dont elle s'est prévalue pour exiger le remboursement anticipé du capital de 49.883,59 euros devait s'analyser en une clause abusive ; qu'il n'existe donc aucune disproportion entre la mesure de saisie immobilière et sa créance. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La Société Générale, qui vient aux droits du Crédit du Nord depuis le 1er janvier 2023 à la suite d'une fusion-absorption, produit en appel des pièces suivantes : - acte notarié de prêt du 8 juillet 2016 comportant en annexe l'offre préalable de prêt portant la référence dossier 30076 02025 330403 1080503 dont il ressort que M. [W] a souscrit un prêt immobilier Libertimmo 1 d'un montant de 70.000 euros remboursable en 180 mensualités de 442,39 euros au taux de 1,50% l'an par prélèvements sur le compte 30076 02025 330403 003, - lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur le 20 septembre 2021 (pli non réclamé) faisant état d'un solde débiteur de son compte 30076 02025 330403 003 00 n'ayant pas permis de prélever l'amortissement de 3.285,30 euros du 5 septembre 2021 du prêt Libertimmo 1 n°30076 02025 330403 136 02 consenti le 8 juillet 2016, et avertissant M. [W] de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous huit jours, - lettre recommandée avec avis de réception (portant la référence 30076 02025 330403 136 02) prononçant la déchéance du terme adressée à M. [W] le 14 octobre 2021 (pli non réclamé) et le mettant en demeure de régler la somme totale de 55.119,98 euros, - les décomptes de créance du prêt portant la référence 33040313602 ou 30076 02025 330403 136 02, - un courrier adressé à M. [W] le 30 avril 2020 lui confirmant la mise en place d'un report des échéances du prêt 30076 02025 330403 136 02 d'une durée de six mois en raison de la pandémie de coronavirus, - le tableau d'amortissement modificatif (prenant en compte le report de six mois) du prêt Libertimmo portant la référence 330403 136 02 portant sur 180 mensualités de juillet 2016 à février 2032 d'un montant de 442,40 euros, - les relevés de compte de M. [W] montrant qu'il remboursait les trois prêts suivants : un prêt 30076 02025 330403 136 02 FIN02/2032 un prêt 30076 02025 330403 146 00 FIN01/2021 un prêt 30076 02025 330403 136 00 FIN06/2030. Il ne fait donc aucun doute que le prêt 30076 02025 330403 136 02, qui se termine en février 2032, est celui qui fait l'objet de l'acte notarié du 8 juillet 2016 et des poursuites de saisie immobilière. Manifestement, au moment de la signature de l'acte notarié, le prêt n'était pas encore référencé sous son numéro exact et définitif, ce qui a conduit à une incompréhension de la part du juge de l'exécution. A hauteur d'appel, la banque actualise sa créance à la somme de 15.684,68 euros (et non 18.137,99 euros), correspondant uniquement aux mensualités impayées au 5 février 2024 (3.739,88 euros au 5 octobre 2021 + 11.944,80 euros au titre des mensualités impayées de décembre 2021 à février 2024). Il apparaît donc que la Société Générale a renoncé à la déchéance du terme. Même si elle explique dans sa note en délibéré qu'elle n'a revendiqué une créance au titre des mensualités impayées que dans l'hypothèse où la clause d'exigibilité anticipée serait déclarée non écrite comme étant abusive, force est de constater que la banque applique elle-même cette sanction d'office puisqu'elle n'a pas demandé à la cour de fixer sa créance à titre principal à la somme de 55.754,45 euros et à titre subsidiaire à la somme de 15.684,68 euros, mais a formulé comme seule demande la fixation de sa créance à la somme de 15.684,68 euros. Or selon l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, mais l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il en résulte une exigence de proportionnalité entre la mesure d'exécution choisie et le montant de la créance. En outre, aux termes de l'article L.121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, il n'est ni proportionné ni utile de procéder à la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement (appartement, cave, box et parking [Localité 13]) pour recouvrer une créance de 15.684,68 euros correspondant uniquement à des mensualités impayées. En effet, une telle mesure d'exécution forcée, fort coûteuse (plusieurs milliers d'euros), apparaît inutile aussi bien pour le créancier, qui perd sa sûreté sur les biens immobiliers sans être remboursé de la totalité du prêt, que pour le débiteur, qui perd la propriété de son bien immobilier, moyennant un prix inférieur à celui du marché, tout en restant tenu de rembourser le prêt immobilier. La voie de la saisie immobilière n'est donc pas adaptée au recouvrement d'une telle créance de mensualités impayées. Certes, la Société Générale justifie avoir tenté vainement une saisie des loyers en octobre 2022, mais elle ne justifie pas avoir recherché si M. [W] disposait d'autres comptes bancaires en France pour procéder à une saisie-attribution. En outre, dans la mesure où le commandement n'est pas annulé par la cour, la banque garde la possibilité d'agir en résolution judiciaire du prêt. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière mais de le confirmer en toutes ses autres dispositions, notamment sur la mainlevée. La Société Générale, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, mais uniquement en ce qu'il a dit nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2022, Statuant à nouveau sur ce seul chef, DECLARE valable le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2022, CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, CONDAMNE la SA Société Générale aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile et narticle L.311-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L.111-7 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 juillet 2024
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Référence
6688de5c676b73dd81b97124
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