Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5c676b73dd81b97130
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 75 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de données
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03467 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6LJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2024 - TJ de PARIS - RG n° 23/13733 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.R.L. 7 ART [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [E] [V] [Adresse 9] [Localité 7] Représentés par Me Rodolphe CHAUVET substituant Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0169 à DÉFENDEURS S.A.S. COMM [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G818 Monsieur [L] [J] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794 Monsieur [N] [Y] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] - POLYNESIE FRANCAISE Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0723 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mai 2024 : Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant la société 7 Art et M. [V] à M. [Z], la société Comm, M. [P], M. [Y], M. [G], M. [J], Mme [S] et M. [T], a, notamment, débouté la société 7 Art et M. [V] de l'intégralité de leurs demandes et a condamné : - M. [V] à payer à la société Comm la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de dénigrement ; - M. [V] in solidum avec la société 7 Art à payer les sommes de 10.000 euros à la société Comm et M. [R], 10.000 euros à M. [J] et 5.000 euros à MM. [G] et [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 février 2024, M. [V] et la société 7 Art ont relevé appel de cette décision. Par actes des 28 février, 5 et 8 mars 2024, la société 7 Art et M. [V] ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Comm et MM. [Z], [J], [Y] et [G] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Par conclusions déposées et développées à l'audience, ils maintiennent leurs demandes en faisant état de moyens sérieux de réformation du jugement et de l'existence de conséquences manifestement excessives qu'occasionnerait son exécution provisoire. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Comm et M. [Z] s'opposent à cette demande et sollicitent, chacun, la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [J] s'oppose également à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, MM. [Y] et [G] demandent le rejet des prétentions de la société 7 Art et de M. [V] et leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Comm et MM. [Z] et [J] ont invoqué, pour justifier le mal fondé de la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, l'absence d'observations des demandeurs en première instance pour voir cette mesure écartée. A l'audience, il a été indiqué aux parties que ce moyen s'analysait en une fin de non-recevoir en application de l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, la société Comm et MM. [Z] et [J] soutiennent que la société 7 Art et M. [V], n'ayant pas fait d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, sont tenus de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement entrepris. La société 7 Art et M. [V] indiquent en revanche avoir formulé des observations sur cette mesure devant le tribunal. Il ressort des termes du jugement critiqué et des conclusions de la société 7 Art et de M. [V] qu'en première instance, ces derniers ont expressément sollicité le prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Ils ont d'ailleurs rappelé, dans leurs conclusions, les dispositions susvisées et indiqué "il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de ne pas écarter l'exécution provisoire", sans opérer de distinction entre leurs prétentions et celles formées à leur encontre à titre reconventionnel par les défendeurs. Le fait d'avoir demandé l'exécution provisoire de la décision n'équivaut pas à des observations au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile sur les condamnations dont la société 7 Art et M. [V] pouvaient faire l'objet, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Ainsi, pour être recevables en leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, la société 7 Art et M. [V] doivent démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision. Ils soutiennent que les conséquences manifestement excessives résultent du montant global des condamnations pécuniaires prononcées (35.000 euros) au regard de leurs revenus. La société 7 Art produit les liasses fiscales relatives aux exercices 2020, 2021 et 2022 qui révèlent des situations déficitaires d'un montant respectif de 752 euros, 617 euros et 259 euros, qui apparaissent donc peu significatives au regard, notamment, de l'actif circulant quasi constant pour ces trois années de plus de 332.000 euros. M. [V] verse aux débats ses avis d'impôt relatifs aux mêmes années révélant la perception d'un revenu foncier net de 66.167 euros en 2020, 65.616 euros en 2021 et de 70.144 euros en 2022. Outre que ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que l'exécution provisoire du jugement placerait les demandeurs dans une situation irrémédiable, ces derniers ne produisent aucune pièce postérieure au prononcé de cette décision pour démontrer que leur situation financière aurait défavorablement évolué depuis celle-ci. Ainsi, faute de justifier que l'exécution provisoire du jugement pourrait être à l'origine de conséquences manifestement excessives, qui seraient apparues depuis janvier 2024, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable. Succombant en leurs prétentions, M. [V] et la société 7 Art supporteront les dépens de la présente instance. La représentation par avocat n'étant pas obligatoire dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Ayant contraint les défendeurs à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, il convient d'allouer à ces derniers une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'il sera précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société 7 Art et M. [V] ; Condamnons la société 7 Art et M. [V] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société 7 Art et M. [V] à payer à la société Comm et M. [Z] la somme globale de 1.500 euros, à M. [J] la somme de 1.000 euros et à MM. [G] et [Y] la somme de globale de 1.500 euros. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile sur les carticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6688de5c676b73dd81b97130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel