Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5f676b73dd81b9715e
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDTR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/18932 APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ S.A.S. THP, enseigne « HOME », RCS de Paris sous le n°841 585 177, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0169 INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ S.C.I. SAGATE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** La société THP a interjeté appel le 24 novembre 2023 d'une ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SCI Sagate. L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 29 décembre 2023. La partie intimée n'a pas constitué avocat. Le 5 février 2024, un avis de caducité a été adressé à l'appelante pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et défaut de conclusions. L'appelante n'a pas fait d'observations. Par ordonnance du 7 mars 2024, le président de la chambre 1-8, saisie de l'appel, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 novembre 2023 par la société THP et condamné celle-ci aux dépens d'appel. La société THP a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 20 mars 2024. Elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en sa requête, d'infirmer l'ordonnance du 7 mars 2024, de dire que la déclaration d'appel n°RG 23/22233 formée par la société THP contre l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2023 n'est pas frappée de caducité. SUR CE, LA COUR La société THP fait valoir qu'elle a constitué un nouvel avocat et que c'est par suite de la carence du premier que sa déclaration d'appel a été déclarée caduque, sans que son nouveau conseil ne puisse régulariser la procédure alors qu'il est en mesure de le faire et qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé frappée d'appel. Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon l'article 905-2, alinéa 1er, du même code, l'appelant doit remettre et notifier ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office. En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas justifié avoir fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 29 décembre 2023, date à laquelle elle a reçu du greffe l'avis de fixation , et qu'en outre elle n'a pas déposé de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée. Le défaut d'accomplissement de ces actes de procédure entraîne la caducité de la déclaration d'appel, sans possibilité de régularisation que ce soit par le conseil initial ou par un nouveau conseil. Il n'est invoqué par le requérant aucune situation de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, qui prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Au demeurant, le défaut de diligences du premier conseil de l'appelant, qui n'est expliqué par aucune circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui revêtirait un caractère insurmontable, ne caractérise pas la force majeure. La requête en déféré ne peut donc qu'être rejetée. Partie perdante, la société THP sera condamnée aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS Rejette la requête en déféré, Condamne la société THP aux dépens du déféré. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de5f676b73dd81b9715e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel