Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5f676b73dd81b97168
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 98 002 700 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05464 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEAH Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/03287 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [J] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Et assisté de Me Robin BINSARD BENCHIMOL de l'AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E185 à DEFENDEURS Madame [O] [C] épouse [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] - BELGIQUE Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] - BELGIQUE Représentés par Me Christophe BASSET de la SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0050 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2024 : Par jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - Constaté que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur le présent litige ; - Déclaré recevable l'action de M. [N] [X] et Mme [O] [C] épouse [X] ; - Condamné M. [J] [Z] à payer à M. [N] [X] et Mme [O] [C] épouse [X] la somme de 150 977,25 euros ; - Condamné M. [J] [Z] à payer à M. [N] [X] et Mme [O] [C] épouse [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Condamné M. [J] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 6 mars 2024, M. [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par acte délivré le 27 mars 2024, M. [J] [Z], se prévalant des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, a fait assigner M. [N] [X] et Mme [O] [C] épouse [X] (ci-après désignés les époux [X]) devant le premier président près la cour d'appel de Paris afin de le recevoir en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer recevables, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 février 2024, dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d'appel et le cas échéant, condamner les époux [X] à les supporter. A l'audience du 6 juin 2024, M. [J] [Z], reprenant oralement les termes de son assignation, a maintenu ses demandes. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que d'une part, le juge des contentieux de la protection était incompétent et d'autre part, les époux [X] sont irrecevables à agir pour défaut de qualité. S'agissant de l'incompétence du juge des contentieux de la protection, il soutient que l'action des époux [X] n'était pas fondée sur le contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation mais sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et la perte de chance. Sur le défaut de qualité à agir, il considère que l'appartement dont il était locataire ayant été vendu par les époux [X], ces derniers qui ont introduit l'instance après la vente du bien ne sont pas en droit de demander une indemnisation sur le fondement de la perte de chance de vendre leur appartement à un certain prix et n'ont pas de qualité à agir. Il ajoute que c'est à tort que le premier juge l'a condamné sans constater le préjudice subi par les bailleurs. M. [J] [Z] prétend également que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives dès lors que, malgré un train de vie important lié à son activité professionnelle, sa situation financière s'est aggravée après le jugement du 8 février 2024, qu'il est lourdement endetté auprès du Trésor public (980.022 euros) et ne peut s'acquitter du paiement des sommes requises par le jugement. Il ajoute qu'il doit également s'acquitter d'échéances de prêts bancaires et d'une pension alimentaire au profit de son ex-épouse. Il se prévaut enfin d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision, au regard de l'âge des époux [X] et de la difficulté à recouvrer les sommes dues auprès de leurs héritiers s'ils venaient à décéder. Les époux [X], reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, ont demandé de constater l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [J] [Z], de le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de leur verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'audience, ils ont soutenu, à titre subsidiaire, une demande de consignation. Au regard de l'absence d'observation de M. [J] [Z] sur l'exécution provisoire lors de la première instance, ils avancent qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Ils précisent que M. [J] [Z], qui se présente sur son site internet comme " l'artiste français le plus vendu dans le monde ", mène un train de vie fastueux et est à la tête de plus d'une vingtaine d'entreprises. Sur le fond, ils font valoir que la demande de M. [J] [Z] est dénuée de moyens sérieux de réformation, considérant d'une part, que leur action a bien été engagée sur le fondement de l'article 7 de la loi de 1989, rendant le juge des contentieux de la protection compétent et d'autre part, qu'un propriétaire a la possibilité d'agir sur le fondement d'un contrat de bail d'un appartement quand bien même cet appartement a été vendu à des tiers. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ". Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il n'est pas contesté que M. [J] [Z] n'a pas formulé d'observation quant à l'exécution provisoire en première instance. Ainsi, il doit apporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 8 février 2024. A cette fin, M. [J] [Z] produit des avis d'imposition sur les revenus perçus en 2018, 2019 2021 et 2022 mentionnant des sommes à payer de 528 236 euros au titre des revenus des années 2018 et 2019, 338 285 euros au titre des revenus de l'année 2021, et 890 929 euros au titre des revenus de l'année 2022. Si M. [J] [Z] a reçu le 23 janvier 2024 une mise en demeure de l'administration fiscale de payer la somme de 890 929 euros majorée de 10%, (soit 980 027 euros), il est constant que cette dette était antérieure au jugement et à l'audience de première instance et connue de M. [J] [Z] de sorte qu'elle ne peut constituer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [J] [Z] se prévaut ensuite de virements effectués entre le 11 et le 19 mars 2024 à partir de son compte bancaire de la BRED. Mais, outre que ces documents n'attestent pas de sa situation financière, démontrant seulement ses dépenses (remboursements de divers emprunts et paiement de la pension alimentaire à son ex-épouse), M. [J] [Z] n'établit pas qu'il s'agit d'obligation nouvelle née postérieurement à l'audience. Enfin, M. [J] [Z] ne saurait se prévaloir d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision au seul motif hypothétique que les époux [X] qui sont âgés de plus de 76 ans, pourraient décéder et qu'il serait difficile de recouvrir les sommes dues en cas d'infirmation de la décision auprès de leurs héritiers. Ainsi, M. [J] [Z] échoue à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entrainer pour lui des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Sa demande est irrecevable. M. [J] [Z], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à verser à M. [N] [X] et Mme [O] [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de M. [J] [Z] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Paris, Condamnons M. [J] [Z] à verser à M. [N] [X] et Mme [O] [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [J] [Z] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 1240 du code civil et la perte de chance.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de5f676b73dd81b97168
Données disponibles
- Texte intégral
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