Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de60676b73dd81b97172
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05699 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJET3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/00136 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [I] [K] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 à DÉFENDEUR SOCIÉTÉ FIRST [Localité 6] BANK anciennement NATIONAL BANK OF [Localité 6], société de droit étranger, prise en sa succursale [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mai 2024 : Par commandement de payer en date du 6 avril 2023, la société First [Localité 6] Bank a saisi les droits réels de Mme [K] dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Le 17 avril 2023, ce commandement valant saisie immobilière a été publié au fichier immobilier. Par acte du 26 mai 2023, la société First [Localité 6] Bank a assigné Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en vente forcée des droits immobiliers saisis. Après avoir ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt fondant les poursuites, le premier juge a, par jugement en date du 21 mars 2024, notamment : - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°3 et 4 produites par la banque ; - rejeté la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses 7.1 et 7.2 du contrat de prêt ; - dit irrégulière la déchéance du terme prononcée le 19 mai 2021 ; - constaté que l'exécution de l'acte de prêt du 12 mars 2012 n'est pas prescrite ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 avril 2023 ; - dit que l'audience d'adjudication se tiendra le 20 juin 2024 à 14 heures ; - fixé la mise à prix à la somme de 200.000 euros ; - retenu la créance du poursuivant à hauteur de 154.269,64 euros. Par déclaration du 22 mars 2024, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Par acte du 2 avril 2024, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société First [Localité 6] Bank afin que soit prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement en raison de l'existence de moyens sérieux de réformation et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Mme [K] a maintenu ses prétentions et développé les moyens exposés dans l'acte introductif d'instance. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société First [Localité 6] Bank s'est opposée aux demandes de Mme [K] et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Selon l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Au cas présent, Mme [K] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement tenant : - au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, - à la prescription de l'action du créancier poursuivant, - à l'irrégularité de la déchéance prétendument intervenue en 2021, à la suite de l'envoi de lettres de mise en demeure et de déchéance du terme des 11 février et 19 mai 2021, rédigées en langue anglaise, de sorte que les pièces n° 3 et 4 devaient être écartées des débats et que la déchéance du terme dont se prévaut la banque pour fonder la procédure de saisie immobilière, est irrégulière ; - à l'irrégularité du décompte, une somme de 18.161,55 euros devant être déduite du montant de la créance au regard de la prescription reconnue de certaines échéances ; - à la possibilité d'accorder des délais de paiement. Cependant, il ressort de l'analyse des pièces produites et du jugement critiqué que la clause de déchéance du terme n'a pas été considérée abusive par le premier juge, qui a fait une exacte lecture des articles 7.1 et 7.2 du contrat de prêt, ce dernier conditionnant l'exigibilité des sommes dues à l'envoi d'une mise en demeure préalable et à l'absence de remboursement dans le délai de 30 jours à compter de celle-ci. Le premier juge a encore exactement retenu l'irrégularité de la déchéance du terme résultant de la lettre de mise en demeure du 11 février 2021 et de la lettre de déchéance du terme du 19 mai suivant, toutes deux rédigées en langue anglaise, que ne conteste d'ailleurs pas Mme [K]. Il se déduit de cette irrégularité que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme fixé contractuellement au 12 mars 2024, lequel était donc échu à la date du jugement déféré. Il en résulte que le moyen de prescription invoqué n'apparaît pas sérieux. En outre, la production régulière aux débats des lettres précitées et, donc soumises à la contradiction des parties, ne justifiait pas qu'elles en soient écartées. Le commandement comportait le décompte des sommes dues dont le montant a pu être déterminé par le juge de l'exécution. Enfin, le refus des délais de paiement par le premier juge n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 121-22 dès lors que cette seule disposition n'est pas susceptible de sursis à exécution. En tout état de cause, il n'est pas contesté que Mme [K] a cessé de régler les échéances du prêt depuis 2019 et que cette situation n'apparaît pas être de nature à lui permettre de bénéficier d'un report de deux ans pour régler sa dette. Dans ces conditions, la demande de Mme [K] tendant au sursis à l'exécution du jugement, ne peut être que rejetée. Succombant en ses prétentions, Mme [K] supportera les dépens de l'instance. Il convient d'allouer à la société First [Localité 6] Bank, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement prononcé le 21 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons Mme [K] aux dépens de l'instance et à payer à la société First [Localité 6] Bank la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6688de60676b73dd81b97172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel