Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de60676b73dd81b97176
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 N° RG 24/05934 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFEV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2024 Date de saisine : 02 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts Décision attaquée : n° 2021057377 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 26 Février 2024 Appelante : S.A.R.L. SARL INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084439 Intimée : S.A. WEBEDIA, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161716 ORDONNANCE D'INCIDENT (2 pages) Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, Vu l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/05934 ; Vu le jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant la SARL Institut Français de Formation à la SA Wébédia ; Vu l'appel interjeté par la SARL Institut Français de Formation, par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024, intimant la SA Wébédia ; Vu les premières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la SA Wébédia par la voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile; Vu les conclusions d'incident notifiées par la SARL Institut Français de Formation par la voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état le rejet de la demande adverse ; MOTIFS DE L'ORDONNANCE En vertu de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. L'exécution visée par ce texte est celle de ce qui, dans le jugement entrepris, s'impose aux parties en vertu de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile (en ce sens, 2ème Civ., 19 novembre 2020, n° 19-25.100). Or, celle-ci ne couvre que ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif (en ce sens, Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033), les motifs d'un jugement, fussent-ils son soutien nécessaire, n'ayant ainsi pas l'autorité de la chose jugée (en ce sens, 2ème Civ., 7 mai 2008, n° 06-21.724) mais pouvant néanmoins éclairer sa portée (en ce sens, Com., 27 novembre 2012, n° 11-24.783). La SA Wébédia ne conteste pas le règlement intégral des causes du jugement entrepris par la SARL Institut Français de Formation qui en justifie par la production d'un extrait de compte CARPA. La demande de la SA Wébédia, ainsi privée d'objet, sera en conséquence rejetée et les dépens engagés par chacune des parties conservés par ces dernières. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Rejette la demande de radiation présentée par la SA Wébédia ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de l'incident. Paris, le 03 Juillet 2024 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de60676b73dd81b97176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel