Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de60676b73dd81b97178
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06082 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFRG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de Nanterre - RG n° 2023R00648 APPELANTES S.A.S. APL DATA CENTER [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. KAF CONSULTING [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. KAP FLOOR [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. KAR NETWORK [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Alain NOSTEN de la SELARL SELARL NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 INTIMÉS M. [K] [J] [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. AKF TECHNOLOGY Anciennement dénommée KFS TECHNOLOGY [Adresse 3] [Localité 5] Défaillants COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 juin 2023, les sociétés APL Data center, KAF Consulting, KAP Floor et KAR Network ont fait assigner M. [J] et la société KFS Technology devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de : ordonner à M. [J] et à la société KFS Technology de cesser de s'intéresser directement ou indirectement, par l'intermédiaire de la société KFS Technology ou de toute autre société toute activité identique et/ou concurrente de celle exercée par les sociétés Kap Floor, Kar Network et Kaf Consulting et plus particulièrement de cesser toute commercialisation de structures de faux planchers à usage des data centers et locaux techniques, notamment ceux ayant fait l'objet de dépôt de brevets sous la dénomination KFS (Key Fram System) sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; se réserver la liquidation de l'astreinte ; condamner solidairement M. [J] et la société KFS Technology au paiement par provision de la somme à parfaire de 800.000 euros au titre du préjudice subi ; condamner solidairement M. [J] et la société KFS Technology au paiement par provision de la somme de 8.000 euros au titre du l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, a : dit n'y avoir lieu à référé ; débouté les sociétés APL Data Center, KFS Technology et M. [J] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les sociétés APL Data Center, Kaf Consulting, Kap Floor et Kar Network aux dépens de l'instance ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 22 mars 2024, les sociétés APL Data center, Kaf Consulting, Kap Floor et Kar Network ont interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif. Suivant ordonnance de fixation à bref délai du 25 avril 2024, le président de la présente chambre a relevé que la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre ne relevait pas du ressort de la cour d'appel de Paris et qu'il y avait lieu dans ces conditions, de faire application de l'article 905-2, alinéa 5, du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d'impartir, d'office, aux parties des délais plus courts que ceux prévus aux premiers alinéas de ce texte, pour conclure. Les parties n'ont pas conclu. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 28 mai 2024. Dans un message électronique en date du 6 juin 2024, le conseil des appelantes confirme que la présente cour n'est pas compétente pour connaître de la présente affaire et que la procédure a été dûment régularisée devant la cour d'appel de Versailles. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire : « Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ». En l'espèce, la cour est saisie d'un appel d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 30 janvier 2024. Cette juridiction est située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. En conséquence, la cour d'appel de Paris n'ayant pas compétence territoriale pour juger de cette décision rendue par une juridiction située hors de son ressort, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. Sur les dépens Les sociétés APL Data Center, Kaf Consulting, Kap Floor et Kar Network, succombant en cette instance, devront en supporter les dépens engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel des sociétés APL Data Center, Kaf Consulting, Kap Floor et SAS Kar Network irrecevable ; Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par les sociétés APL Data Center, Kaf Consulting, Kap Floor et Kar Network. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de60676b73dd81b97178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel