Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de60676b73dd81b9717e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 61 050 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06194 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF2O Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 - TJ de MEAUX - RG n° 21/00792 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [B] [T] [H] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] - LIBAN Représenté par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assisté de Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T04 à DÉFENDEURS S.D.C. DE LA RESIDENCE DU [7] - [Localité 5], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie VIEIRA collaboratrice de Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocat au barreau de MEAUX S.A.S. MEDIA PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [J] [I], à titre personnel et en qualité de représentant de la SAS MEDIA PATRIMOINE Chez la société MEDIA PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mai 2024 : M. [T] [H] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dépendant de l'immeuble situé à [Localité 5] (Seine-et-Marne), dénommé [7], constituant trois appartements. M. [T] [H], ne s'étant pas acquitté de ses charges de copropriété en dépit de mises en demeure des 25 mai et 16 septembre 2020 et d'un commandement de payer du 26 octobre suivant, a été assigné par le syndicat des copropriétaires du [7] (ci-après le syndicat des copropriétaires), suivant acte du 27 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement des sommes dues. Par actes des 19 et 23 novembre 2021, M. [T] [H] a assigné en intervention forcée la société Media Patrimoine et M. [I], pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société Media Patrimoine. Par jugement du 14 septembre 2023, ce tribunal a, notamment : - condamné M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 14.610,50 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 14 décembre 2019 au 31 décembre 2021, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, - la somme de 41.264,58 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier au 20 octobre 2022, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, - la somme de 1.428,09 euros au titre des frais de recouvrement, - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; - accordé à M. [T] [H] un délai d'un an à compter de la signification du jugement pour payer les condamnations prononcées ; - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Media Patrimoine et M. [I] ; - rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [T] [H] ; - rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société Media Patrimoine et M. [I] ; - condamné M. [T] [H] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Media Patrimoine et M. [I] la somme de 3.000 euros en application du même texte. Par déclaration du 5 octobre 2023, M. [T] [H] a relevé appel de ce jugement. Par actes des 2 et 4 avril 2024, M. [T] [H] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires du [7], la société Media Patrimoine et M. [I] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [T] [H] a maintenu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, s'est opposé aux demandes des défendeurs fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a sollicité la condamnation de ces derniers "solidairement et conjointement" au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes et a sollicité la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Media Patrimoine et M. [I] ont demandé le rejet des demandes de M. [T] [H] et sollicité, chacun, l'allocation de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [T] [H] au motif que ce dernier n'ayant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, il lui appartient, pour que sa demande soit recevable, de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues depuis la décision entreprise. M. [T] [H], qui réside au Liban, soutient que l'exécution provisoire du jugement lui occasionnera des conséquences manifestement excessives en raison de la crise économique que connaît ce pays depuis 2019, laquelle s'est traduite par des mesures restrictives, revêtant le caractère de la force majeure, empêchant tout transfert bancaire international à destination de l'étranger. Il indique qu'en l'absence d'intervention législative instaurant un contrôle des capitaux et qu'en raison de la carence des tribunaux libanais, qui refusent d'enjoindre aux banques libanaises d'effectuer des virements internationaux, ces mesures restrictives perdurent et l'empêche d'effectuer des virements vers l'étranger. Il rappelle en outre que selon un communiqué de l'association des banques du Liban du 17 novembre 2019, les transferts vers l'étranger ne sont autorisés que pour couvrir les dépenses personnelles urgentes ce que ne constituent pas des condamnations au paiement de charges de copropriété. Il en déduit que pour pouvoir exécuter le jugement, il devrait s'endetter auprès d'un établissement bancaire étranger à "des conditions accablantes", ce qui entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il ajoute que depuis le jugement, la situation au Liban s'est aggravée en raison de "la vacance de la présidence de la République", "risquant de dégénérer en crise de régime", et de la guerre qui sévit au sud du Liban depuis le 7 octobre 2023, de sorte qu'il justifie de conséquences manifestement excessives survenues depuis la décision entreprise. Il résulte des termes du jugement critiqué, reproduisant, en page 5, les prétentions de M. [T] [H] formées en première instance dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2022, que ce dernier s'est opposé aux demandes du syndicat des copropriétaires, a formé des demandes reconventionnelles contre la société Media Patrimoine et M. [I] et a expressément demandé qu'il soit "dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir". Cette demande, formée sans aucune distinction entre les prétentions de M. [T] [H] et celles formées à son encontre, ne s'analyse pas en des observations au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile sur les condamnations dont il pouvait faire l'objet, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [T] [H] doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision. Pour justifier les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision entreprise, M. [T] [H] fait état des mesures restrictives imposées par la banque centrale libanaise quant aux transferts de fonds à l'étranger. Or, ce moyen était déjà invoqué devant les premiers juges au soutien de la demande de délais de paiement, de sorte que la situation décrite était connue et préexistante au jugement entrepris. En outre, M. [T] [H] indique que la situation politique au Liban s'est aggravée, notamment, depuis le 7 octobre 2023. Si les événements invoqués sont postérieurs au prononcé du jugement, il n'est cependant pas démontré quelle serait leur incidence sur M. [T] [H] et, plus particulièrement, sur ses facultés de paiement et d'exécution des condamnations mises à sa charge, étant rappelé que pour pouvoir être retenues, les conséquences manifestement excessives doivent être à l'origine d'un préjudice irréparable ou placer dans une situation irréversible la partie tenue de s'exécuter, conditions faisant en l'espèce défaut. Ainsi, faute pour M. [T] [H] de justifier de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues depuis le prononcé du jugement, sa demande doit être déclarée irrecevable. Succombant en ses prétentions, M. [T] [H] sera tenu aux dépens. Ayant contraint le syndicat des copropriétaires, la société Media Patrimoine et M. [I] à supporter des frais irrépétibles pour assurer leur défense, il leur sera alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il sera précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [T] [H] ; Condamnons M. [T] [H] aux dépens et à payer, d'une part, au syndicat des copropriétaires de la résidence du [7] la somme de 2.000 euros et, d'autre part, la somme globale de 2.000 euros à la société Media Patrimoine et M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à la sarticle 700 du code de procédure civile et a sollarticle 699 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile sur les carticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6688de60676b73dd81b9717e
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