Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de60676b73dd81b97186
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06306 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGDN Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/09484 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [G] [Y] [I] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [G] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C66 à DÉFENDEUR S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline VIEIRA substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2024 : Par jugement contradictoire du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - Constaté que M. [G] [V] ne réside plus au logement sis [Adresse 2] depuis le 12 février 1992 ; - Constaté la résiliation du contrat de bail liant la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] et M. [G] [V] relativement au logement sis [Adresse 2] à la date du jugement de divorce avec Mme [L] [V] née [E], également locataire du bien, soit le 10 décembre 1996 ; - Constaté la résiliation du contrat de bail liant la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] et Mme [L] [V] née [E] relativement au logement sis [Adresse 2] à la date de son décès, soit le 03 mai 2022 ; - Débouté M. [G] [Y] [I] [V] de sa demande de transfert de bail ; - Dit qu'à défaut pour M. [G] [Y] [I] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l'issue de ce délai, la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné M. [G] [Y] [I] [V] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 03 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; - Rejeté le surplus des demandes des parties ; - Condamné M. [G] [V] et M. [G] [Y] [I] [V] aux dépens de l'instance ; - Dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 février 2024, M. [G] [Y] [I] [V] et M. [G] [V] (ci-après MM. [V]) ont interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, MM. [V] ont fait assigner la Régie immobilière de la ville de Paris sur le fondement de l'article 514 et suivants du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2023 (RG n° 22/09484), la condamnation de la Régie immobilière de la ville de Paris aux dépens et à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A l'audience du 6 juin 2024, MM. [V] ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leur assignation. Ils font valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation dès lors que M. [G] [V] a toujours résidé dans ce logement, qu'il est l'héritier direct de [L] [E] et que M. [G] [Y] [I] [V] peut ainsi être cotitulaire du bail avec son père ou à défaut être seul titulaire du bail et que les loyers ont toujours été réglés. Répliquant à la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] sur les conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement du 18 décembre 2023, ils font valoir que le commandement de quitter les lieux datant du 25 mars 2024 est postérieur à la décision de première instance. La Régie immobilière de la ville de [Localité 5], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement, à son rejet et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre principal, elle fait valoir que MM. [V] n'ayant pas fait d'observation en première instance sur l'exécution provisoire, ils ne peuvent se prévaloir que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à l'audience, ce qu'ils ne font pas, leur situation financière n'ayant pas évolué. En effet, elle considère que l'expulsion n'est pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et que les appelants n'établissent pas suffisamment leur situation personnelle et leurs ressources et n'ont pas effectué de démarche effective de relogement. A titre subsidiaire, elle soutient que MM. [V] ne démontrent aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que M. [G] [V] n'occupant plus le logement litigieux depuis 1996 ne peut se voir transférer le bail pas plus que M. [G] [Y] [I] [V] qui ne rapporte pas la preuve ni de la cohabitation un an avant le décès, ni de ses revenus, ni de l'adaptation du logement à sa situation personnelle. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il n'est pas contesté que MM. [V] n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance de sorte qu'ils doivent démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. A cet égard, ils se prévalent du commandement de quitter les lieux qui leur a été adressé le 25 mars 2024 en vertu du jugement rendu le 18 décembre 2023 dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire. Or, l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dès lors que MM. [V] ne produisent aucune pièce relative à leur situation personnelle démontrant une évolution défavorable depuis l'audience de première instance, ils échouent à rapporter la preuve que l'exécution provisoire risque d'entrainer pour eux des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'audience. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de MM. [V] est donc irrecevable. M. [G] [Y] [I] [V] et M. [G] [V], succombant en leurs prétentions, sont condamnés aux dépens et à verser à la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 18 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris formée par M. [G] [Y] [I] [V] et M. [G] [V], Condamnons in solidum M. [G] [Y] [I] [V] et M. [G] [V] à verser à la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 5] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum M. [G] [Y] [I] [V] et M. [G] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 514-3 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de60676b73dd81b97186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel