Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de61676b73dd81b9718e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06407 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGPG Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/02579 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [X] [F] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Filiz YILDIRIM substituant Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458 à DEFENDEUR E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Romain GENON-CATALOT substituant Me Pierre GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B96 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2024 : Par jugement du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - Constaté la résiliation du contrat de bail liant [Localité 7] Habitat-OPH et [H] [S] relativement au logement (escalier 2, 2ème étage, porte n°28) et la cave (n°28) situés [Adresse 4] à [Localité 6] à la date du décès de la locataire le 19 juillet 2021 ; - Ordonné en conséquence à Mme [X] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - Dit qu'à défaut pour Mme [X] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 7] Habitat-OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Débouté [Localité 7] Habitat-OPH de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Débouté [Localité 7] Habitat-OPH de sa demande d'astreinte ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné Mme [X] [F] à verser à [Localité 7] Habitat-OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges (soit à ce jour 450,90 euros), tel qu'il aurait été si le contrat de bail s'était poursuivi à compter du 20 juillet 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des Lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamné Mme [X] [F] à verser à [Localité 7] Habitat-OPH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamné Mme [X] [F] aux dépens ; - Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 30 novembre 2023, Mme [X] [F] a interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Mme [X] [F] a fait assigner [Localité 7] Habitat-OPH devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions du jugement précité et de voir condamner [Localité 7] Habitat-OPH aux entiers dépens. A l'audience du 6 juin 2024, Mme [X] [F] a maintenu les termes de son assignation. Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation dès lors que les conditions pour se voir transférer le bail de sa mère à son profit sont réunies. Elle rappelle qu'elle a résidé aux cotés de sa mère depuis les premières mesures de confinement liées à la lutte contre le covid 19, soit depuis le 17 mars 2020, afin de l'assister dans la vie courante, que sa domiciliation administrative à une autre adresse ne l'empêche pas de rapporter la preuve de sa résidence effective avec sa mère par tous moyens. Elle ajoute que l'exécution provisoire risque d'entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que que son expulsion constituerait une mesure définitive alors que ce logement est occupé par sa famille depuis près de 60 ans, qu'en 1964 dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain d'envergure portant sur une parcelle sur laquelle [Z] [Y] avait un bien un bail lui a été proposé, que celui-ci a ensuite été transféré à [H] [S], qu'elle-même y a habité jeune puis lors de la naissance de sa fille et que ses démarches de relogement sont restées vaines jusqu'à maintenant. [Localité 7] Habitat-OPH, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de Mme [X] [F] et à sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement, que d'une part, Mme [X] [F] échoue à établir une vie commune avec [H] [S] en 2020 et 2021 et d'autre part, que les conditions relatives à l'adéquation du logement à la taille de la famille ne sont pas réunies pour permettre un transfert de bail. S'agissant des conséquences manifestement excessives, [Localité 7] Habitat-OPH fait valoir que Mme [X] [F] dispose d'une autre adresse, ce qui démontre l'existence d'un autre logement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ". Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail conclu entre [H] [S] et [Localité 7] Habitat-OPH au visa des articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux motifs que Mme [X] [F], fille de [H] [S], locataire décédée le 19 juillet 2021, ne remplissait pas les conditions prévues pour le transfert du bail. Le transfert du bail suppose que Mme [X] [F] démontre qu'elle vivait au domicile de sa mère, [H] [S], depuis au moins un an à la date de son décès, qu'elle est éligible, selon ses ressources, à l'attribution d'un logement social et que le logement est adapté à la taille de son ménage. Pour justifier qu'elle vivait au domicile de sa mère depuis un an à son décès le 19 juillet 2021, Mme [X] [F] produit des attestations de sa nièce, d'une voisine, d'un épicier et du médecin traitant de sa mère. Toutefois, ces témoignages, peu circonstanciés, ne font que relater que Mme [X] [F] a été au domicile de sa mère ou vue à proximité de celui-ci depuis le confinement de mars 2020 et durant toute la période d'hospitalisation à domicile de sa mère qui a débuté, à sa sortie de l'hôpital le 12 novembre 2020. S'ils attestent de la présence de Mme [X] [F] pour prodiguer à sa mère les soins nécessaires, ils n'établissent pas que Mme [X] [F] résidait chez elle de façon permanente alors qu'elle disposait, au moins jusqu'au 31 décembre 2021 d'une autre adresse à laquelle lui ont été envoyés ses fiches de paie ainsi que son avis d'imposition pour les revenus perçus en 2020 adressé le 6 juillet 2021 et qu'elle ne produit aucune facture ou documents administratifs qui lui aurait été adressés au domicile de sa mère. Par ailleurs, il n'est pas contesté que [H] [S] occupait un logement de type F3 et que Mme [X] [F] ne déclare qu'une seule part selon son avis d'imposition de sorte qu'elle ne démontre pas que la taille du logement est adaptée à sa situation. Enfin, Mme [X] [F] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives. D'une part, son attachement au logement, en raison des moments qu'elle y a passés depuis son enfance ne saurait constituer une telle conséquence. D'autre part, elle n'établit pas qu'elle ne dispose plus du logement qu'elle occupait au [Adresse 1]. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [X] [F] est rejetée. Succombant à l'instance, Mme [X] [F] est condamnée aux dépens et à verser à [Localité 7] Habitat-OPH la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [X] [F], Condamnons Mme [X] [F] à verser à [Localité 7] Habitat-OPH la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [X] [F] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 514-3 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile. Il souti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de61676b73dd81b9718e
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