Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de61676b73dd81b97190
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 683 705 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06413 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGP2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/08403 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [J] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546 Et assisté de Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE à DÉFENDEURS Madame [M] [E] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [V] [E] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 2] Représentées par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2024 : Par jugement du 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 18 avril 2011, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 7 septembre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ; - Ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [J] [N] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ; - Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [J] [N] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamné à payer à Mme [E] [M] épouse [C] et Mme [V] [E] épouse [W] cette indemnité à compter du 7 septembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ; - Condamné M. [J] [N] à payer 16 837,05 € à Mme [E] [M] épouse [C] et Mme [V] [E] épouse [W], à la date du 18 janvier 2024 janvier 2024 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ; - Condamné M. [J] [N] à payer 1200 € à Mme [E] [M] épouse [C] et Mme [V] [E] épouse [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [J] [N] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023 ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Par déclaration du 18 mars 2024, M. [J] [N] a interjeté appel de ce jugement. Par actes de commissaire de justice des 26 avril 2024 et 15 mai 2024, M. [J] [N] a assigné Mme [M] [E] épouse [C] et Mme [V] [E] épouse [W] (ci-après désignées Mmes [E]) sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2024 et de les voir condamner aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 6 juin 2024, M. [J] [N], reprenant les termes de son assignation, soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le premier juge n'a pas pris en compte sa situation personnelle et sa bonne foi en prononçant son expulsion. Il soutient notamment avoir régulièrement payé des travaux dans l'appartement afin d'améliorer son état, que sa situation financière s'est dégradée à la suite de la crise sanitaire du covid-19 mais qu'en dépit de capacités financières réduites, il continue à payer partiellement son loyer, voire dans son intégralité au mois de mars 2024, grâce à l'aide de tiers, évitant ainsi une aggravation de la dette locative. Il ajoute que le juge des contentieux de la protection n'a pas pris en compte sa demande de surendettement. S'agissant des conséquences manifestement excessives, il prétend en premier lieu que le juge des contentieux de la protection, en le condamnant à la somme de 16.837,05 euros, a prononcé une condamnation excessive au regard de ses capacités financières puisqu'il bénéficie du RSA et a saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable. En second lieu, il soutient qu'il exerce son activité professionnelle à son domicile et que son expulsion aurait pour conséquence de limiter ses activités et compromettre de manière irrévocable sa carrière. Enfin, il ajoute qu'il accueille régulièrement ses deux filles à son domicile. Il précise qu'en première instance, il avait demandé la suspension de l'exécution provisoire mais que sa demande n'a pas été mentionnée dans le jugement. Mmes [E], reprenant oralement le bénéfice de leurs conclusions déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande de M. [J] [N] et à sa condamnation à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que M. [J] [N] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dès lors qu'il se borne à soutenir que le premier juge n'a pas pris en compte sa situation alors que ce dernier n'a fait que constater l'acquisition de la clause résolutoire dont le mécanisme ne permettait qu'à M. [J] [N] de solliciter la suspension de ses effets ce qu'il n'a pas fait. Elles font valoir, s'agissant des conséquences manifestement excessives, que le loyer qu'elles perçoivent constituent une bonne partie de leurs revenus et qu'elles n'ont pas à subir les conséquences des difficultés professionnelles rencontrées par M. [J] [N]. Elles précisent que l'appartement étant loué à usage d'habitation et non professionnel, M. [J] [N] ne peut se prévaloir du fait qu'il y exerce son activité. Enfin, elles soulignent que les deux filles majeures et étudiantes de M. [J] [N] disposent d'autres possibilités de logement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Contrairement à ce que soutient M. [J] [N], le premier juge ayant été saisi d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire n'était pas tenu de prendre en considération sa situation avant de constater qu'elle était acquise et de prononcer son expulsion. Par ailleurs, la somme de 16.837,05 euros à laquelle il a été condamné correspond au montant des loyers impayés qu'il ne conteste pas. M. [J] [N] ne démontre donc pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation. En outre, M. [J] [N] n'établit pas que l'exécution provisoire entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives. En effet, en premier lieu, l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive. Or, M. [J] [N] qui justifie percevoir le revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 607 euros ne démontre pas avoir entrepris des démarches afin de trouver un logement dans le parc public dont le loyer serait plus adapté à ses revenus actuels par rapport à celui qui est du pour l'occupation de l'appartement de Mmes [E] qui s'élève à 2.359,08 euros. Il n'établit pas plus que sa situation financière a vocation à s'améliorer à court terme afin de lui permettre de régler son loyer et d'apurer la dette existante. En second lieu, comme le relèvent Mmes [E], les locaux sont destinés à l'usage exclusif d'habitation, l'exercice de tous commerces ou industrie, de toute profession, même libérale étant formellement interdite de sorte que M. [J] [N] ne peut se prévaloir y exercer son activité professionnelle. Enfin, ni l'attestation de sa fille, [K] [N], ni celle de Mme [G] [R] [N], mère de son autre fille, [U], ne suffisent à caractériser qu'il héberge ses filles majeures de façon continue à son domicile et que celles-ci n'ont pas d'autre solution de logement. M. [J] [N] est donc débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Succombant à l'instance, M. [J] [N] est condamné aux dépens et à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [J] [N], Condamnons M. [J] [N] à verser à Mme [M] [E] et Mme [V] [E], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [J] [N] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile prévoit qarticle 514-3 du code de procédure civile afin d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de61676b73dd81b97190
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