Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de61676b73dd81b97192
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 360 272 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06421 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGQZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01777 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. VALURBAIN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et assistée de Me Clémence DELAY substituant Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0123 à DÉFENDEURS S.C.I. LES TROIS ROCHERS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anissa MEKKAS substituant Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 S.C.C.V. MEDICIS [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2024 : Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : - Condamné la Sci Les Trois Rochers à payer à la société Valurbain la somme provisionnelle de 97.880 euros ; - Condamné la Sccv Médicis à payer à la société Valurbain la somme provisionnelle de 63.000 euros, avec intérêts au taux de 5% à compter du 1er mai 2022 ; - Condamné la Sccv Médicis aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné la Sccv Médicis à payer à la société Valurbain la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. La Sci Les Trois Rochers et la Sccv Médicis ont interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la Sas Valurbain, se prévalant de l'article 524 du code de procédure civile, a fait assigner la Sccv Médicis et la Sci Les Trois Rochers devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant le Pôle 1 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris (RG 24/02701), condamner la Sci Les Trois Rochers et la Sccv Médicis à lui régler la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Sci Les Trois Rochers et la Sccv Médicis aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de l'ordonnance du 8 décembre 2023 exposés par la société Valurbain. À l'audience du 6 juin 2024, la société Valurbain, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, a maintenu ses demandes. Elle soutient que la Sci Les Trois Rochers n'a pas exécuté l'ordonnance. En réplique à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par cette dernière, elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation dès lors qu'elle a exécuté toutes ses obligations découlant du contrat cadre de commercialisation, notamment en sollicitant les dépôts de garanties lors des contrats de réservation et en transmettant les offres de prêts des réservataires et que la Sci Les Trois Rochers enregistre des bénéfices depuis l'année 2019 comme en attestent ses bilans et dispose d'actifs liquides pour 1.076.769 euros, largement suffisants pour faire face à son passif exigible de 470.845 euros. Elle fait valoir que l'abandon par la Sci Les Trois Rochers de l'opération immobilière n'est pas dû à une insuffisance de réservation mais à une gestion catastrophique de sa part. La Sci Les Trois Rochers, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de radiation et sollicite à titre reconventionnel l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Valurbain à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'exécution provisoire risque d'entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisance pour s'acquitter de la condamnation, que son relevé bancaire affiche un solde positif de 1099,76 euros seulement, que ses trois derniers bilans affichent une perte régulière de bénéfices et qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer le crédit en cours contracté par la Sccv Médicis dont elle est associée à hauteur de 66%. S'agissant des moyens de réformation, elle expose que les contrats de réservation recueillis par la société Valurbain pour son compte devaient faire l'objet d'avenants pour lui substituer la Sccv Médicis, que seuls 11 avenants ont été transmis, que la société Valurbain ne lui a jamais transmis les prêts que les réservataires avaient, le cas échéant, obtenu, et qu'aucun dépôt de garantie sur le compte spécial prévu à cet effet n'a été versé alors pourtant qu'il appartenait à la société Valurbain de s'assurer du respect de cette condition. La Sccv Médicis, régulièrement assignée le 5 avril 2024, par remise de l'acte à l'étude, n'était ni présente ni représentée à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il n'est pas contesté que la société Valurbain a présenté sa demande dans les délais requis. S'agissant de l'exécution de la décision par la SCCV Médicis La Sccv Médicis n'étant pas représentée à l'instance ne fait valoir aucun moyen pour s'opposer à la demande de radiation. La société Valurbain justifie de vaines tentatives d'exécution à son égard, par l'envoi d'un commandement de payer le 5 février 2024, d'une saisie attribution effectuée le 22 février 2024 à hauteur de 3.602,72 euros. La Sccv Médicis reste ainsi devoir la somme de 59.397,28 euros (63.000 - 3602,72euros). S'agissant de l'exécution de la décision par la Sci Les Trois Rochers Pour justifier des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait pour elle l'exécution provisoire, la Sci Les Trois Rochers verse un relevé de compte au 30 avril 2024 laissant apparaitre un solde créditeur de 1099,76 euros. Toutefois, cette pièce ne saurait suffire à justifier de la réalité de la trésorerie de la Sci Les Trois Rochers. Si le bénéfice de la Sci Les Trois Rochers est passé de 328.874 euros en 2021 à 228.305 euros en 2022 et à 185.169 euros en 2023, la Sci Les Trois Rochers continue à avoir un résultat excédentaire. En outre, il ressort de son bilan simplifié pour l'année 2023 qu'elle dispose d'un actif de 1.118.928 euros dont 664.692 euros de créances clients et 363.579 euros de créances autres, outre 48.498 euros de disponibilités. Par ailleurs, la dette invoquée de la Sccv Médicis dont la Sci Les Trois Rochers est associée à 66% et qui viendrait à échéance en 2025 n'est pas établie, pas plus qu'il n'est démontré que la Sccv Médicis ne serait pas en mesure de la rembourser. Ainsi, la Sci Les Trois Rochers n'établit pas que le paiement de la somme de 97.880 euros mettrait en péril son activité et sa pérennité. Pour ce seul motif, dès lors que les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la Sci Les Trois Rochers est rejetée. Il s'ensuit que la demande de radiation doit être accueillie. La Sci Les Trois Rochers et la Sccv Médicis, succombant à l'instance, sont condamnées aux dépens et à verser à la société Valurbain la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la Sci Les Trois Rochers, Ordonnons la radiation de l'affaire RG 24/02701 du rôle de la cour d'appel de Paris, Disons que sa réinscription sera autorisée par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf péremption de l'instance, sur justification du paiement par la Sci Les Trois Rochers de la somme de 97.880 euros et par la Sccv Médicis de la somme de 59.397,28 euros, Condamnons la Sci Les Trois Rochers et la Sccv Médicis à verser à la société Valurbain la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sci Les Trois Rochers et la Sccv Médicis aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont cumuarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de61676b73dd81b97192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel