Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de61676b73dd81b97194
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06423 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/02395 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [I] [W] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716 à DÉFENDEURS Madame Mme [U] [J] veuve [W] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [H] [W] épouse [L], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de Mme [U] [J] épouse [W] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1082 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2024 : Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, a : - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] ; - Débouté M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] de leur demande tendant à voir constater l'existence d'un bail concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (1er étage - lots 50 et 51) ; - Constaté que M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (1° étage - lots 50 et 51) depuis le 1er mars 2021 ; - Ordonné en conséquence à M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; - Dit qu'à défaut pour M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, Mme [H] [W] épouse [L] et Mme [U] [W] née [J] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Rappelé que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné in solidum M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] à payer à Mme [U] [W] née [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.102,50 euros à compter du ler mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; - Condamné in solidum M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] à payer à Mme [H] [W] épouse [L] et Mme [U] [W] née [J] une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - Débouté M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts ; - Condamné in solidum M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] aux entiers dépens ; - Condamné in solidum M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] à payer à Mme [H] [W] épouse [L] et Mme [U] [W] née [J] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes des parties ; - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] (ci-après désignés M. et Mme [O] [R]) ont interjeté appel du jugement le 2 mai 2023. Par acte délivré le 17 avril 2024, M. et Mme [O] [R], se prévalant de l'article 514-3 du code de procédure civile, ont fait assigner Mme [U] [J] épouse [W] et Mme [H] [W] épouse [L] (ci-après désignées Mmes [J] et [W]) devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris et de les voir condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent référé. À l'audience du 6 juin 2024, M. et Mme [O] [R], reprenant les termes de leurs conclusions déposées à l'audience, ont maintenu leur demande. En réponse à l'irrecevabilité soulevée par Mmes [J] et [W], ils soutiennent que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement. En effet, ils considèrent que le juge des contentieux de la protection, en leur accordant un délai de 15 jours pour quitter les lieux qu'ils n'avaient pas sollicité, a statué ultra petita sans respecter le principe du contradictoire et les a privés de la possibilité de solliciter et d'obtenir devant le juge de l'exécution jusqu'à 3 ans de délais compte tenu de leur âge et de leur situation. En outre, ils font état qu'un état dépressif avec insomnies accélérant le processus du cancer de M. [O] [R] s'est ajouté à leurs maux depuis le jugement, ainsi que des angoisses, une perte de poids et un certain affaiblissement. Sur le fond, ils font valoir qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation. En premier lieu, ils avancent que Mme [H] [W] n'a pas qualité à agir en tant que nue-propriétaire dès lors que l'usufruitier peut céder librement et gratuitement l'usage de son bien et le louer au regard de la jurisprudence et de l'article 595 du code civil. Ensuite, ils soutiennent que le contrat dont il est question est un contrat de bail et non un contrat de prêt à usage. À cette fin, ils fournissent des preuves de paiements réguliers et mensuels et des échanges de mails émanant de Mme [H] [W] exigeant les paiements par virements de 600 euros dont elle n'a pas contesté le montant et qu'elle a elle-même fixé. Ils contestent le fait que cette somme ait été considérée comme modique compte tenu de l'appartement litigieux qui ne disposait ni d'une salle de bains, ni de toilettes intérieures. Enfin, M. et Mme [O] [R] avancent que seul un délai de quinze jours leur a été laissé pour quitter les lieux, alors qu'ils sont âgés de 86 ans, qu'ils sont malades et handicapés et qu'ils occupent les lieux depuis plus de trente ans. Selon eux, le jugement encourt la réformation sur ce point en ce que le juge a statué ultra petita sans respect du contradictoire car il ne les a pas invités à s'exprimer sur ce point. Ils soutiennent que ce délai méconnaît les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution qui disposent que les délais accordés ne peuvent être inférieurs à trois mois. Mmes [J] et [W], reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, concluent à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, et à son rejet et sollicitent la condamnation de M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Au regard de l'absence d'observation de M. et Mme [O] [R] sur l'exécution provisoire lors de la première instance, Mmes [J] et [W] prétendent qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. En effet, selon elles, l'expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, que l'âge de M. et Mme [O] [R] préexistait au jugement et que la preuve de leur état dépressif n'a pas été rapporté. En outre, elles font valoir que M. et Mme [O] [R] n'ont pas démontré qu'ils ont effectué efficacement des recherches en vue de trouver un nouveau logement. Concernant les moyens sérieux de réformation, elles rappellent que Mme [U] [J], mère de Mme [H] [W] est usufruitière de l'appartement litigieux et que cette dernière, en sa qualité de nue-propriétaire de l'appartement, jouit du droit d'en disposer et de le vendre pour se procurer un capital de nature à lui permettre d'aménager son logement actuel. Elles ajoutent en outre que Mme [H] [W] est habilitée à représenter Mme [U] [J] pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois. Sur la nature du contrat, elles avancent que M. et Mme [O] [R] ont occupé l'appartement sans acquitter de loyer. Elles contestent le bail verbal dont ces derniers se prévalent et soutiennent que l'appartement a fait l'objet d'un prêt à usage. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il n'est pas contesté que M. et Mme [O] [R] n'ont pas formulé d'observation devant le premier juge quant à l'exécution provisoire. Ainsi, ils doivent apporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 13 janvier 2023. Pour justifier de la dégradation de leur état de santé depuis le jugement, M. et Mme [O] [R] produisent une carte de priorité pour personne handicapée délivrée en 2010 ainsi que des attestations de médecins et des prescriptions médicales qui attestent de leur état de santé préexistant au jugement. Ils ne fournissent aucun document permettant de démontrer une aggravation de leur état de santé depuis le jugement du 13 janvier 2023. Par ailleurs, le fait que le juge, en leur accordant un délai de 15 jours pour quitter les lieux qu'ils n'avaient pas sollicité, a statué ultra petita sans respecter le principe du contradictoire et les a privés de la possibilité de solliciter et d'obtenir devant le juge de l'exécution jusqu'à 3 ans de délais compte tenu de leur âge et de leur situation constitue un moyen de réformation et non une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement. L'expulsion qui était l'enjeu du litige dès la première instance au cours de laquelle M. et Mme [O] [R] n'ont formulé aucune observation, ne constituant pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, ces derniers ne peuvent pour justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, se fonder sur le délai qui leur a été accordé, peu important qu'il n'ait pas été sollicité, sans rapporter la preuve d'un changement dans leur situation depuis le jugement de première instance. En conséquence, leur demande est irrecevable. M. et Mme [O] [R], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens et à verser à Mme [U] [J] et Mme [H] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de M. [O] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Paris, Condamnons M. [O] [R] et Mme [I] [W] à verser à Mme [U] [J] et Mme [H] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [O] [R] et Mme [I] [W] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
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Référence
6688de61676b73dd81b97194
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