Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de62676b73dd81b971a6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIY2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/04245 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B729 à DEFENDEUR E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel LANCELOT collaborateur de Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mai 2024 : Par acte du 24 mai 2013, l'EPIC Paris Habitat a consenti à M. [I] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 5]. Informé que M. [I] n'occuperait pas les lieux, Paris Habitat-OPH l'a mis en demeure, par lettre recommandée du 16 décembre 2021, de réintégrer son logement ou de donner congé, puis, après sommation interpellative réalisée le 16 mars 2022, et constat effectué le 23 janvier 2023 par commissaire de justice, l'a assigné ainsi que M. [O], suivant acte du 27 avril 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023, le premier juge a, notamment : - prononcé la résiliation du bail d'habitation en date du 24 mai 2013 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef, et notamment, de M. [O] ; - supprimé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer d'avoir à libérer les lieux prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - statué sur le sort des meubles ; - condamné in solidum MM. [I] et [O] au paiement d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer, qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné in solidum MM. [I] et [O] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2023 ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 janvier 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision. Par acte du 9 avril 2024, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Paris Habitat - OPH, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement susvisé, l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros et la condamnation du défendeur aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience, M. [I] a maintenu ses prétentions en soutenant l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives que causerait son exécution provisoire. Par conclusions déposées et développées à l'audience, Paris Habitat-OPH soulève l'irrecevabilité de la demande en soutenant que ne sont pas démontrées de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement déféré. Subsidiairement, il s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire au motif que les conditions de son prononcé ne sont pas réunies. Il sollicite la condamnation de M. [I] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, M. [I] a été autorisé à produire en cours de délibéré la copie de la première page de la déclaration fiscale 2023 sur les revenus 2022. Cette pièce a été produite, contradictoirement et par voie électronique, le 29 mai 2024. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée. Au cas présent, Paris Habitat- OPH soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [I] au motif qu'il ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement. Cependant, M. [I], n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter en première instance, ne pouvait faire des observations devant le premier juge pour faire obstacle au prononcé de l'exécution provisoire. Il en résulte que n'étant pas tenu de justifier de conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement entrepris, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée. Toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessive. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties. Le caractère irréversible de la mesure d'expulsion ne suffit pas pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives dont M. [I] ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité. En l'espèce, M. [I] soutient qu'une expulsion qui interviendrait dès la fin de la trêve hivernale serait manifestement excessive au regard de sa situation, de ses revenus modestes et de l'absence de possibilité de relogement. Il produit, pour justifier sa situation financière, une attestation de paiement de la CAF en date du 18 avril 2024 démontrant qu'il perçoit le RSA d'un montant de 534,82 euros ainsi qu'une aide personnalisée au logement de 254,17 euros et l'avis d'impôt sur les revenus 2022 qui établit l'absence de revenu imposable. Si ces quelques éléments justifient d'une situation financière précaire, ils ne suffisent cependant pas, en l'espèce, à caractériser les conséquences manifestement excessives qu'occasionnerait l'exécution provisoire du jugement critiqué. En effet, M. [I] ne justifie d'aucune impossibilité de relogement alors que les faits à l'origine du présent litige concernent son défaut d'occupation du bien loué, qui ressort du procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2023, lors duquel, M. [O], occupant les lieux, a déclaré au commissaire de justice "squatter" de temps en temps du fait de difficultés avec son épouse, que M. [I] est son cousin, qu'il est rarement présent dans son appartement et qu'en conséquence il lui en laisse la disposition lorsqu'il n'est pas présent. Sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si l'occupation de l'appartement par M. [O] s'effectue à titre permanent ou temporaire, il apparaît des déclarations précitées que M. [I] dispose d'une solution d'hébergement lorsqu'il ne réside pas dans l'appartement loué. Au surplus, M. [I] ne démontre ni les difficultés qu'il aurait rencontrées pour trouver un nouvel appartement à louer ni même les recherches qu'il aurait entreprises à ce titre depuis le jugement déféré. Dans ces conditions, faute d'établir les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement, la demande tendant à l'arrêt de cette mesure ne peut être que rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens sérieux de réformation. Succombant en ses prétentions, M. [I] supportera les dépens de l'instance. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de M. [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Rejetons cette demande ; Condamnons M. [I] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de62676b73dd81b971a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel