Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de62676b73dd81b971ac
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 24/07571 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJZV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Avril 2024 Date de saisine : 26 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 23/57809 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris le 02 Avril 2024 Appelante : S.A.S. SACHA, représentée par Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.E.L.A.R.L. YANG TING Es qualité de « Mandataire judiciaire « de la « SAS STAR « Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 538 810 540 ayant son siège social [Adresse 1] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile) (n° , 1 page) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, Greffière, Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 16 mai 2024, Vu l'avis de caducité en date du 19 juin 2024, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ; Vu l'absence d'observations écrites, Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 04 juillet 2024 La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de62676b73dd81b971ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel