Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de65676b73dd81b971e6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 23 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2024 (n° / 2024, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11318 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUID Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024013898 Nature de la décision : Réputé contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 20 juin 2024 à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [W] [L] Né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (Cambodge) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 7] SARL WATANAC , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 848 507 489, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1555, à DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. ASTEREN MJ, prise en la personne de Maître [U] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société AKYUM, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 8] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 1er Juillet 2024 : La SARL Watanac exerce une activité commerciale de prothésiste ongulaire assortie de prestation de manucure et de vente de produits liés depuis 2019. Sur assignation de la Selarl Asteren, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Akyum, invoquant une créance de 15.000 euros fondée sur un jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 12 avril 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Watanac, désigné la Selarl BDR et associés en la personne de Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 24 mai 2023. La société Watanac et son dirigeant M. [L] ont relevé appel de cette décision le 3 mai 2024 en intimant le créancier poursuivant, le liquidateur judiciaire et le ministère public et par actes du 20 juin 2024 ont fait assigner ces derniers devant le délégataire du premier président pout voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. La Selarl BDR et Associés, en la personne de Maître [J], n'a pas constitué avocat et n'était pas présente à l'audience du 1er juillet 2024 mais a communiqué à l'attention du délégataire du premier président un rapport de situation de la société Watanac selon lequel l'état de cessation des paiements lui apparait caractérisé et où il s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant liquidation judiciaire. Ce rapport a été porté à la connaissance des autres parties à l'audience. La Selarl Asteren prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Akyum, représentée par son conseil, déclare s'en rapporter à justice sous le bénéfice des observations figurant dans ses conclusions. Dans son avis notifié par voie électronique le 28 juin 2024, le ministère public est d'avis qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Vu l'article R. 661-1 du code de commerce. SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls les moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. A l'audience du 1er juillet 2024, la société Watanac n'a pas repris son premier moyen d'appel tiré de l'absence de cessation des paiements. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Watanac expose que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont pas remplies en ce qu'il n'est pas établi que son redressement est manifestement impossible. Il résulte de l'état des créances communiqué par le liquidateur que le passif déclaré s'élève à 233 000 euros, ce qui n'est pas contesté par la société débitrice, laquelle évalue à l'audience son passif exigible entre 200.000 et 250.000 euros. Si la société Watanac reconnaît être en état de cessation des paiements, elle fait valoir que son chiffre d'affaires est en constante évolution et bénéficiaire, qu'il s'élève à 128 983 euros au titre de l'exercice 2021 portant le résultat d'exploitation à 25 058 euros et au titre de l'exercice 2022 à la somme de 165 605 euros, portant le résultat d'exploitation à 14 974 euros et qu'elle dispose de perspectives d'activité grâce à la conclusion de deux baux commerciaux. Elle avance que son chiffre d'affaires s'élèvera au titre de l'exercice de l'année 2023 à 218 252 euros, augmentation qu'elle explique par la prise à bail de deux nouveaux fonds de commerce en octobre 2022 et janvier 2023. Si elle reconnait que la conclusion de ces deux baux commerciaux a pu grever la trésorerie, elle considère que le retour sur investissement lui permettra d'augmenter à très court terme son résultat d'exploitation. Le dirigeant de la société indique régler personnellement les loyers commerciaux . Le créancier poursuivant convient que la société serait en mesure de payer l'ensemble de ses charges courantes d'exploitation au cours de la période d'observation qui pourrait s'ouvrir dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Il résulte des éléments comptables et financiers transmis par la société que le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible apparait sérieux. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente Yvonne TRINCA Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de65676b73dd81b971e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel