Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de65676b73dd81b971e8
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02999 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUVL Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2024, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [L] [Z] né le 14 septembre 1984 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2024, à 15h43, par M. [B] [L] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [L] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de constater qu'à l'exception des deux moyens d'irrégularité soulevées in limine litis devant le premier juge, soit l'atteinte portée au principe de dignité à défaut d'alimentation et le moyen tiré de l'impossible contrôle de la régularité de la procédure entre la fin de garde à vue et le placement en rétention, l'ensemble des autres moyens qui sont soulevés dans la déclaration d'appel le sont pour la première fois en cause d'appel. Ils seront déclarés irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentée avant toute au fond et fin de non recevoir devant le premier juge. Sur le moyen tiré de l'atteinte à la dignité à défaut d'alimentation, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, aucune disposition légale n'impose de mentionner les propositions d'alimentation faite à la personne entre la fin de sa garde à vue et son déferrement dans les locaux de la juridiction. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de délégation spéciale de signature, il sera rappelé que les délégations de signature sont des documents officiels publiés, qu'ils sont donc consultables et n'ont pas à être systématiquement joints à la procédure ; qu'en l'espèce, M. [F] [V] adjoint au chef de la division des reconduites frontières, qui a également signé l'obligation de quitter le territoire français, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet de police par arrêté du 2023-01047 du 11 septembre 2023. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile comme éta
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de65676b73dd81b971e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel