Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de65676b73dd81b971f2
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03005 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUXE Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2024, à 10h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [B] [M] né le 17 janvier 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Odette Matchinda Epse Atanga, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Mahamoudou Diancoumba et de M. [N] [E] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [B] [M] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 1er juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2024, à 00h53, par M. [L] [B] [M] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [L] [B] [M] le 02/07/2024 à 23h28 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [B] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, uniquement sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, il y'a lieu de considérer que l'appel vise à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire, que s'agissant de l'erreur de fait et de droit commis par le juge, ces moyens visent en réalité à contester non la décision du premier juge, mais l'arrêté de placement en rétention, que cette contestation est irrecevable à ce stade de la procédure s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention ; sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, il sera rappelé que les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins et cet accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce ; par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; que la circulaire 2008/115 ce du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables et qu'enfin l'intéressé ne justifie par aucun document médical actualisé de ses problèmes de santé et ou de sa vulnérabilité et ne justifie pas avoir sollicité en vain le médecin du CRA ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de65676b73dd81b971f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel