Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de66676b73dd81b97202
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L 733-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU2Y Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2024, à 16h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [S] né le 12 octobre 1974 à [Localité 4], de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée non comparant, représenté par Me Claudine Bourjolly, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le préfet de la Seine Saint Denis ou ses délégataires à requérir les services de police pour visiter le domicile de Monsieur [H] [S], né le 12 octobre 1974 à [Localité 4] de nationalité tunisienne entre 06 heures00 et 21 heures00 afin de s'assurer de la présence de l'intéressé, de le transférer vers l'aéroport de [3], en vue de son éloignement, ou à défaut de le placer en rétention administrative, ainsi que de procéder à l'écart de son titre de séjour, rappelant que la présente ordonnance est exécutoire pendant 144 heures au seul vu de la minute, et qu'elle doit être notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé, rappelant que l'acte de notification doit porter mention des voies de recours ; - Vu l'appel interjeté par RPVA le 28 juin à 09h27 par le conseil M. [H] [S], transmis au service du greffe des étrangers le 01 juillet 2024, à 15h00 ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [H] [S], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis qui soulève l'irrégularité de la déclaration d'appel et tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité Aux termes de l'article R 733-9 l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel , dans les 24 heures de sa notification, par l'étranger ou l'autorité administrative. L'article R 733-7 du code de l'entrée et du séjour dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Maitre Bourjolly a été transmise au RPVA le 28 juin 2024 à 9h27. En l'espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance du 24 juin 2024 à 16h50, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a autorisé le préfet de Seine Saint Denis à requérir les services de police en vue de la visite du domicile de M. [H] [S], ladite décision a été régulièrement notifiée à l'occupant des lieux Mme [V] [B], les services de police sont intervenus le 27 juin 2024 à 07h20 au domicile de l'intéressé, le brigadier de police mentionnant la fin des opérations le 27 juin 2024 à 8h00. La déclaration d'appel de la décision critiquée notifiée le 27 juin 2024 à 7h20 est parvenue au premier président de la cour d'appel le 28 juin 2024 à 9h27 soit au delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision puisque ce délai expirait le 28 juin 2024 à 7h20, étant observé que les opérations ont pris fin à 08h00, le procès verbal faisant foi, nonobstant l'absence de mention heurée sur le récépissé de délivrance de la copie de l'ordonnance à l'occupant des lieux. Il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de66676b73dd81b97202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel