Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de66676b73dd81b9720e
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03020 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU5Y Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2024, à 12h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [Z] né le 17 janvier 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Kao Wiyao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [Z] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 02 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2024, à 09h36, par M. [C] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la délégation de signature du préfet aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention moyen pris de l'irrégularité de la délégation de signature L'article 4 de l'arrêté n° 2024-1329 du préfet de Seine Saint Denis suffit à établir la délégation de signature à M. [F] [T] à effet de saisir le JLD. Y ajoutant, il peut être précisé que le contrôle de la légalité de l'acte administratif relève de la compétence du juge administratif et que le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, Bull. N° 4 et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117). Sur la demande d'examen médical Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle encore l'Instruction du 11 février 2022 précitée. Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'[3] doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et tant que M. [Z] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé, sa demande visant à être examiné pourra être effectuée directement auprès du médecin de l'[3] sans qu'il y ait lieu de l'ordonner. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de66676b73dd81b9720e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel