Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de67676b73dd81b97214
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03023 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU6D Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2024, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [I] né le 11 février 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 1er juillet 2024 soit jusqu'au 16 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2024, à 16h22, par M. [Z] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères prévus ci-dessus ne sont pas cumulatifs. Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, les autorités consulaires du Sénégal ne l'ont pas reconnu et une audition est intervenue avec le consulat du Gambiennes sans qu'aucun élément ne laisse penser qu'il est Gambien ou que ce pays pourrait délivrer un laissez-passer à bref délai. Or malgré les diligences de l'administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais d'un retour, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. L'obstruction n'est pas davantage établie, notamment l'absence de reconnaissance par l'état du Sénégal ne suffit pas à constituer une obstruction. Enfin, pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [I] a été placé en garde de vue alors qu'il n'était pas connu des services de police et n'a jamais été condamné. L'absence de poursuite sur les faits en cause laisse penser que la menace pour l'ordre public n'est pas sérieusement retenue par le parquet, au vu de l'avis prescrivant la fin de la garde à vue. Ainsi, il n'est pas établi par les pièces du dossier que des faits graves, récents et réitérés permettent de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. Il y a lieu donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet qui ne répond pas aux conditions légales permettant de prolonger la mesure en application de l'article 742-5 du code précité. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [I], RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une tarticle 742-5 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de67676b73dd81b97214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel