Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de67676b73dd81b97218
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU6P Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2024, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [Y] né le 05 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 1er juillet 2024 soit jusqu'au 29 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2024, à 10h27, par M. [R] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 1.Sur la nullité de la notification du placement en garde à vue et de la fin de garde à vue intervenue par téléphone Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247 ; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). Enfin, pour prononcer la mainlevée d'une mesure de placement en rétention, il appartient au juge de rechercher si l'étranger, qui a bénéficié de l'information sur les droits prévus à l'article 803-6 du code de procédure pénale, démontre qu'une atteinte à ses droits résulte du défaut allégué de remise d'un document répondant aux exigences de ce même article. (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533). Dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes. 1.1 Sur les délais de notification En l'espèce, le procès-verbal dressé le 29 juin à 3 heures, mentionne que l'interpellation de M. [Y] est intervenue à 3h45. L'arrivée au service et la présentation à l'officier de police judiciaire résulte du procès-verbal dressé à 4h15 et c'est à compter de cette présentation à l'officier de police judiciaire que se décomptent les délais du code de procédure pénale précités. Ce procès-verbal mentionne également la nécessité d'un interprète et l'attente de l'arrivée d'un interprète. Le fait que les policiers aient pris l'attache de l'interprète dès 3h35, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal spécifique ne contredit pas le constat de l'attente d'un interprète entre 4h15 et 5h14. Le procès-verbal de notification a été dressé à 5h14 et signé à 5h21, par le truchement d'un interprète par téléphone. Si les droits n'ont été notifiées que près d'une heure après l'arrivée la présentation à l'OPJ, ce délai est explicité par la recherche d'un interprète présent, puis par le choix d'un interprétariat par téléphone dans des conditions conformes aux dispositions du code de procédure pénale. Le moyen n'est donc pas fondé. 1.2 Sur l'interprétariat par téléphone En l'espèce, l'interprétariat par téléphone est intervenu par le truchement de l'interprète par téléphone au début de la garde à vue, dans des circonstances mentionnées au procès-verbal et en fin de garde à vue, sans que le choix du téléphone constitue, en soi, une irrégularité. S'il est exact que constitue une irrégularité l'absence de mention du motif caractérisant la nécessité de l'usage des moyens de communication pour la première fois à la fin de GAV, en revanche, il n'est pas démontré que cette procédure aurait porté atteinte aux droits de M. [Y], dès lors qu'elle a permis une notification rapide des droits. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté. 2.Sur la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention par le truchement de l'interprète au téléphone alors que la procédure n'expose pas les circonstances ni la nécessité de recourir à des moyens de télécommunication au sens de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les coordonnées de l'interprète figurent sur les pièces du dossier notamment la réquisition et la prestation de serment. Le fait que les coordonnées de l'interprète n'aient pas été communiquées à l'étranger, ni qu'il ait été démontré qu'il soit inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration n'est pas, en l'espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé qui n'allègue aucune imperfection de la traduction elle-même. Le seul constat qu'une mention horaire identique (20h00) figure sur tous les actes administratifs (fin de garde à vue, OQTF, notification du formulaire des voies et délais de recours, de l'arrêté de mise en rétention, du formulaire des droits en rétention, du droit de formuler des observations) ne suffit pas à caractériser une irrégularité. Il convient d'ailleurs de relever que cette mention est portée l'agent notifiant français, en raison de l'intervention d'un interprète au téléphone, de sorte que l'unique horaire de fin de notification à 20h00 n'induit pas d'incohérence de procédure. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 706-71 du code de procédure pénale quarticle 803-6 du code de procédure pénalearticle L. 141-3 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de67676b73dd81b97218
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