Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de67676b73dd81b9721c
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03027 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU62
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2024, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Kao Wiyao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [K] [I]
née le 09 août 1998 à [Localité 1], de nationalité togolaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 juillet 2024 à 15h05, déclarant la procédure irrégulière, disant par conséquent n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [K] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2024, à 00h09, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-4 et L .342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours peut être autorisé à titre exceptionnel, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ".
Sur le contrôle de régularité, au regard de l'exercice effectif des droits, des actes antérieurs au placement en zone d'attente
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période de placement en zone d'attente.
Sur l'irrégularité du procès-verbal " de notification des droits et obligations du demandeur d'asile ", notifié le 29 juin 2024 à 1h46, au regard du droit d'asile
Si l'intéressée soutient que certaines mentions du procès-verbal sont de nature à influer négativement sur la demande d'asile soumise l'OFPRA, le seul constat d'une influence positive ou négative des constatations de fonctionnaires de police ne constitue pas une irrégularité d'un procès-verbal.
Au demeurant, s'agissant du contenu de ces procès-verbaux ("l'intéressée n'est pas accompagnée" "l'intéressée est arrivée à [2] le 28/06/2024 à 06h13 par le vol N° AF863 de la Compagnie Air France en provenance de [Localité 1], mais l'intéressé n'apporte aucune preuve à l'appui de ses déclarations"), il convient de constater :
- d'une part, que les constatations des fonctionnaires de police ne constituent pas une instruction des demandes d'asile, que seule l'OFPRA est compétente à mettre en 'uvre ;
- d'autre part, que la réalité des constatations opérées par les fonctionnaires de police n'est pas sérieusement remis en cause,
En l'absence de tout autre moyen de contestation de la procédure, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger la mesure de maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [K] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de67676b73dd81b9721c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel