Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de67676b73dd81b97222
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
ARÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03030 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU7T Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2024, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [F] né le 25 février 1985 à [Localité 3], de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1] RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [J] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jontion des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au 29 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2024, à 16h39, par M. [N] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. En l'espèce la situation personnelle de M. [F] permet de caractériser certaines garanties de représentation résultant de son concubinage avec une ressortissante portuguaise et d'une résidence stable, [Adresse 1] à [Localité 5]. S'il est soutenu qu'il s'est soustrait à une OQTF du 6 juillet 2022, il s'agit de la même décision que celle qui sert de base légale à l'arrêté de placement en rétention. Il est constant que l'administration dispose du passeport de l'intéressé qui est valable jusqu'au 23 mai 2027, et a été remis le 29 juin 2024 aux services compétents. Une telle remise contre récépissé figurant au dossier doit être considérée comme permettant une assignation au sens de l'article L. 743-13 précité. L'intéressé dispose d'une adresse effective dont il justifie chez sa concubine Mme [D] [T] [Adresse 1] à [Localité 5]. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative". PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [N] [F] à l'adresse suivante chez sa concubine Mme [D] [T] [Adresse 1] à [Localité 5] en application de l'obligation de quitter le territoire notifiée le 6 juillet 2022. DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 5], [Adresse 2], [Localité 5] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code. RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de67676b73dd81b97222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel