Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de68676b73dd81b9722c
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03035 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVER Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2024, à 17h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [I] né le 15 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité non précisée se disant à l'audience né en Tunisie de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [H] [I] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2024, à 09h52, par M. [H] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience par M. [H] [I], y ajoutant au regard du moyen tiré de l'application combinée des articles L. 741-3 et 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il y a lieu de rappeler que les conditions et/ou critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas cumulatifs et que, comme le retient à bon droit le premier juge, il suffit qu'un seul critère soit rempli pour faire droit à la requête. En tout état de cause, il s'avère que s'agissant du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ce qui est le cas en l'espèce puisque l'administration établit qu'une audition consulaire n'a eu lieu que très récemment du fait des obstructions de l'intéressé qui, à 3 reprises, a refusé lesdites auditions, en l'espèce cette audition a eu lieu le 7 juin dernier soit il y a seulement 24 jours à la date de la requête préfectorale, après l'audition, aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée par les autorités consulaires qui n'ont pas décliné leur compétence d'autant que le dossier de l'intéressé comprend une copie du passeport tunisien de M. [H] [I] en cours de validité, document dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par les autorités consulaires étrangères ce qui établit la nationalité tunisienne de l'intéressé, étant précisé que celui-ci a aussi refusé de remettre l'original de son passeport. Il résulte des éléments précités que l'administration justifie donc qu'une levée des obstacles doit intervenir à bref délai ; Pour ce qui est de la contestation de la prolongation de la rétention au regard de la menace pour l'ordre public, c'est par des motifs largement circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a clairement caractérisé tous éléments permettant d'établir ladite menace qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, étant rappelé que la notion s'apprécie« in concreto » au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation il s'avère qu'en l'espèce, c'est en des termes précis et circonstanciés que le premier juge a largement caractérisé la réalité, la gravité et l'actualité de la menace concernée et le fait que cette menace apparaît encore dans les quinze derniers jours. S'agissant de l'exception d'illégalité tirée de la non-conformité 'des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la réglementation européenne et l'illégale prise en compte d'une menace pour l'ordre public', il y a lieu de retenir que l'exception d'illégalité de la loi du 26 janvier 2024 soutenue n'est guère probante, les dispositions concernant l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, n'apparaissent nullement en contradiction avec les dispositions de la directive dite 'Retour" 2008/115/CE, ni prohibées par telle ou telle disposition de cette directive, le moyen ne caractérise pas de manière circonstanciée l'exception d'illégalité soutenue de manière générale, n'indique pas, avec quelles dispositions précises de la Directive, les motifs ajoutés seraient en contradiction, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'éloignement n'est plus possible, ce qui est le cas en l'espèce. Au vu des éléments précités, les moyens et exception d'illégalité doivent être rejetés. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens et exception d'illégalité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de68676b73dd81b9722c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel