Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de68676b73dd81b9722e
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03036 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVEX Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2024, à 17h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [P] né le 21 novembre 1975 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Azedine Hadidane, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [P] enregistré sous le N°RG 24/001168 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N°RG 24/01162, rejetant les conclusions d'irrégularité et au fond, déclarant le recours de M. [B] [P] recevable, rejetant le recours de M. [B] [P], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assisignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [P] au centre de rétention administrative n°[2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 juillet 2024 à 17h16 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2024, à à 23h57 réitéré le 04/07 à 00h10, par M. [B] [P] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [B] [P] le 5 juillet 2024 à 09h53 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, était démuni de passeport au moment de l'édiction de la mesure, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violation de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre, qu'il est connu des services de police pour des faits d'acquisition de stupéfiant et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, qu'ainsi sa situation a été prise en considération et aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, l'intéressé ayant déclaré 'que toute sa vie était en France', qu'il n'a pas manifesté ainsi son intention de se conformer à la mesure d'éloignement, étant rappelé que les éléments relatifs à la détention antérieure d'un titre de séjour et d'une présence en France de l'intéressé pendant sa minorité relèvent de l'appréciation de sa situation sur le territoire et échappent à la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de68676b73dd81b9722e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel