Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de68676b73dd81b97232
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03038 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVFY Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2024, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [S] né le 10 octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [R] (interprète de confort en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 01 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2024, à 12h28, par M. [Z] [S] ; - Vu les pièces versées par le préfet de Police le 4 juillet 2024 à 14h12 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M.[Z] [S], y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles en l'absence de l'intégralité des procès-verbaux relatifs aux deux autres gardés à vue, qu'il doit être rappelé qu'au regard des dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituent des pièces justificatives les documents qui permettent au juge d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent. En l'espèce, il s'avère que, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure telle que transmise contient tous les documents permettant au juge d'apprécier la régularité de la procédure de garde à vue, le bien fondé du placement en rétention et de la prolongation de la mesure, étant précisé que les procès-verbaux relatifs aux deux autres gardés à vue en même temps que M. [Z] [S], s'ils concernent la procédure pénale, sont extérieurs à la procédure de rétention dont ils ne peuvent en aucun cas remettre en cause le bien fondé ce dont il se déduit qu'ils ne constituent pas des pièces justificatives utiles pour la présente procédure. L'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet doit être rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de68676b73dd81b97232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel