Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de69676b73dd81b97244
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 05 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01716 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVDY Décision déférée à la Cour : Sur requête en déféré en date de l'ordonnance du 07 Décembre 2023 rendue par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4 chambre 1 sous le numéro RG n° 23/896 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [X] [S] née le 02 Juin 1954 à [Localité 8] (Turquie) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211 (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° 2022/037119 en date du 6 Décembre 2022, sur demande présentée le 29 Novembre 2022, désignation de l'Avocat par décision de Madame le Bâtonnier en date du 8 Décembre 2022.) DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ S.A.S. [Localité 9]-OUEST PROMOTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 515 061 331, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] S.A.S. FONCIERE CERES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 485 308 803, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] Tous deux représentés et assistés de Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043 substitué par Me Morgane GOURIOU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a, dans le cadre de l'instance 20/3969 opposant Mme [S] aux sociétés [Localité 9]-Ouest promotion et Foncière Ceres et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], par l'ordonnance du 22 novembre 2021: Déclaré Mme [S] irrecevable en son action contre la société Foncière Ceres (pour prescription), L'a déclarée recevable en son action à l'encontre de la société [Localité 9] Ouest Promotion, A dit que l'instance continuera entre Mme [S] d'une part et d'autre part la société [Localité 9] Ouest Promotion et le syndicat des copropriétaires, A invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'action de Mme [S], la société [Localité 9] Ouest Promotion et le syndicat des copropriétaires n'étant pas les vendeurs du bien acquis par Mme [S] et celle-ci poursuivant la résolution de la vente. Par l'ordonnance du 30 août 2022, opposant Mme [S] à la société [Localité 9]-Ouest Promotion et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dans le cadre de l'instance 20/3969 a : Déclaré l'action intentée par Mme [S] à l'encontre de la société [Localité 9]-Ouest Promotion et le syndicat des copropriétaires irrecevable (pour défaut de qualité), Condamné Mme [S] à payer la somme de 1.000 € à la société [Localité 9]-Ouest Promotion et la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires, Condamné Mme [S] aux dépens dont distraction ; Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2022 Madame [X] [S] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 et de l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le Juge de la Mise en Etat de [Localité 7], intimant la SAS [Localité 9]-Ouest Promotion et la SAS Foncière Ceres. Suivant ordonnance rendue le 7 décembre 2023, le magistrat de la mise en état, au vu des articles 542, 901 122 et 124 du code de procédure civile, a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 23 décembre 2022 formée par Mme [X] [S] contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 et contre l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil dans le litige l'opposant à la SAS [Localité 9]-Ouest Promotion et la SAS Foncière Ceres. Le greffe a adressé aux avocats cette ordonnance par le réseau électronique (RPVA) le jeudi 7 décembre 2023 à 15h20 ; Suivant requête en déféré, signifiée par le réseau électronique (RPVA) le lundi 18 décembre 2023 à 19h21, Mme [X] [S] a saisi cette cour afin de voir : Infirmer « l'ordonnance sur incident rendue le 17 octobre 2019, RG 18/2771 » ; (sic) Déclarer irrecevable et mal fondées les sociétés [Localité 9]-Ouest Promotion et Foncière Ceres en leur incident ; Les débouter purement et simplement ; Les condamner à payer à Mme [X] [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. La SAS [Localité 9]-Ouest Promotion et la société SAS Foncière Ceres ont déposé des conclusions sur la requête en déféré signifiées par le réseau électronique (RPVA) , le 10 juin 2024 : Vu l'article 544 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu l'ordonnance sur incident du 7 décembre 2023, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état du 7 décembre 2023 (RG n°23/00896) en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 23 décembre 2022 formée par Madame [S] et en ce qu'elle a condamné cette dernière aux dépens d'instance et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux sociétés FONCIERES CERES et [Localité 9] OUEST PROMOTION; En conséquence: DEBOUTER Madame [X] [S] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Madame [S] à verser à [Localité 9] OUEST PROMOTION et FONCIERE CERES la somme 3 000 €, soit 1 500 € chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. SUR CE, Selon les dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile alinéa 3 et 6 : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Madame [S] fait grief à l'ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat d'avoir retenu une irrecevabilité de l'appel au seul motif qu'en formant appel de deux ordonnances par une seule et même déclaration d'appel, l'appelante n'a pas régulièrement saisi la cour alors que les textes visés notamment les articles 542 et 901 du Code de procédure civile n'interdisent pas d'interjeter appel de deux ordonnances par une seule et même déclaration d'appel, s'agissant de deux ordonnances rendues successivement dans une même instance au fond avec les mêmes parties. Cependant dans le dispositif de la requête en déféré qui seul saisit la cour, Madame [S] demande d'infirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance sur incident rendue le 17 octobre 2019 RG 18/27771 alors que la critique élevée dans les motifs de la requête porte sur l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le Magistrat de la Mise en Etat dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° RG RG 23/00896. La cour n'étant pas saisie de l'appel de l'Ordonnance rendue le 17 octobre 2019 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/27771, visée dans le dispositif de la requête en déféré, ne peut que constater l'absence de moyens au soutien des prétentions énoncées dans le dispositif. La requête en déféré sera par conséquent rejetée et Madame [S] condamnée aux dépens de cette procédure dans le cadre de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS LA COUR, REJETTE la requête en déféré ; CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens de cette procédure dans le cadre de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 544 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile aux sociéarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de69676b73dd81b97244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel