Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de69676b73dd81b9724a
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 CHAMBRE 16 ARRET DU 02 JUILLET 2024 sur déféré (n° 67 /2024 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00027 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW4D Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue le 14 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état dans l'instance N°RG 23/10083 Demandeur à la requête : Monsieur [W] [H] né le 07 Juillet 1961 à [Localité 2] (MAROC) demeurant : [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie MAKOWSKI de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K170 Défenderesse à la requête : Société [I] WORLDWIDE MANAGE LIMITED société à responsabilité limitée de droit angllais, ayant son siège social : [Adresse 3] (ROYAUME-UNI) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocats plaidants : Me Jean DE HAUTECLOCQUE et Me Ezzine ANDOULSI, du cabinet KOMON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C1736 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 Juin 2024, devant Mme Laure ALDEBERT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Laure ALDEBERT, Conseillère Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. Dans un litige opposant la société [I] Worlwide Manage Limited (ci-après « [I] »), demanderesse à la procédure d'arbitrage, à M. [W] [H], défendeur, le tribunal arbitral, par une première sentence rendue le 27 septembre 2022, a statué comme suit : « Le Défendeur doit payer à la Demanderesse 18 626 936,14 USD, comprenant : i. 2 000 000 USD au titre des Redevances de Licence Cumulées et Impayées ; ii. 71 480,32 USD au titre des intérêts sur les Redevances de Licence Cumulées et Impayées jusqu'au 4 août 2021 ; iii. 16 555 455,82 USD au titre du Montant du Prêt et de la Contribution Financière Non Amorti et intérêts courus sur celui-ci jusqu'au 4 août 2021. a. Les questions suivantes sont réservées : i. le droit de la Demanderesse (le cas échéant) à des intérêts après le 4 août 2021 ; et ii. les frais, dont les frais de l'arbitrage. b. Les autres requêtes, demandes et moyens de défense sont rejetés. » 2. Par une sentence finale en date du 5 décembre 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes : a. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes : i. 45.860,45 USD au titre des intérêts sur les Redevances de Licence Cumulées et Impayées du 5 août 2021 au 6 octobre 2022 ; et ii. 2.934.978,94 USD au titre des intérêts sur le Prêt et le Montant de la Contribution Financière Non Amorti du 5 août 2021 au 6 octobre 2022. b. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes : i. les intérêts supplémentaires sur 2.117.340,77 USD (à savoir le principal et les intérêts dus au titre des Redevances de Licence Cumulées et Impayées au 6 octobre 2022), dus pour la période à compter du 7 octobre 2022, composés quotidiennement pour les périodes trimestrielles successives commençant chaque 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier au taux LIBOR USD 3 mois applicables le premier jour de cette période +1% jusqu'à la date de paiement ; et ii. les intérêts supplémentaires sur le montant de 19.490.434,76 USD (à savoir, le principal et les intérêts dus au titre du Montant du Prêt et de la Contribution Financière Non Amorti au 6 octobre 2022) qui se produiront au taux de 14% par an cumulé quotidiennement, du 7 octobre 2022 à la date du paiement, et composé le 25ème jour de chaque mois civil successif (ou, s'il s'agit d'un jour autre qu'un Jour Ouvré, le Jour Ouvré suivant). c. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes : i. 886.201,40 £ au titre des frais de procédure, dépenses et débours de la Demanderesse, ainsi que la TVA applicable ; et ii. 241.930,30 USD au titre des frais de l'arbitrage tels que fixés par la Cour de la CCI avec la TVA applicable. d. Les autres requêtes, demandes et moyens de défense sont rejetés. 3. Par deux ordonnances du 12 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a revêtu ces sentences arbitrales de l'exequatur, leur conférant force exécutoire en France. 4. La société [I] a fait signifier les deux ordonnances d'exequatur à M. [H] le 31 janvier 2023 puis le 8 février 2023. 5. Le 6 juin 2023, M. [H] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris des deux ordonnances d'exequatur qui ont donné lieu à l'enregistrement de deux instances sous les n° RG 23/10082 et RG 23/10083 devant la cour de céans. 6. Dans le cadre d'un incident soulevé par M [H] tendant à l'arrêt de l'exécution des sentences, l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable les appels formés par M. [H] au motif que, formés plusieurs mois après la signification des ordonnances, ils étaient tardifs. 7. Par ordonnances du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de [I] et a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [H], contre chacune des ordonnances d'exequatur dans les deux instances et dans la présente instance contre l'ordonnance d'exequatur de la sentence finale du 5 décembre 2022 : l) Déclare l'appel formé par Monsieur [W] [H] contre l'Ordonnance d'exequatur du 12 janvier 2023 de la sentence partielle du 21 septembre 2022 irrecevable ; 2) Dit que la présente ordonnance met fin à l'instance ; 3) Rejette toutes autres demandes ; 4) Condamne Monsieur [W] [H] à payer à la société [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 8. Par requête en date du 27 décembre 2023 M. [H] a déféré cette ordonnance à la cour aux fins d'infirmation. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, M. [H] demande à la cour de bien vouloir au vu de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits et de l'Homme et des Libertés Fondamentale et des articles 651 et 680 du Code de procédure civile : - INFIRMER l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 ' Chambre 16 de ces chefs suivants « 1) Déclare l'appel formé par Monsieur [W] [H] contre l'Ordonnance d'exequatur du 12 janvier 2023 de la Sentence Partielle du 27 septembre 2022 irrecevable ; 2) Dit que la présente ordonnance met fin à l'instance ; 3) Rejette toutes autres demandes ; 4) Condamne Monsieur [W] [H] à payer à la société [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. » En conséquence, statuant à nouveau - DEBOUTER [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours - DECLARER l'appel recevable, - CONDAMNER la société [I] au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETER toutes les demandes de la société [I] - CONDAMNER la société [I] à supporter les entiers dépens. 10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, [I] demande à la cour de bien vouloir au vu des articles 32-1,564, 910-4, 914 et 916 du code de procédure civile, des articles 74, 112, 113, 114, 117 et 121 du code de procédure civile, et de l'article 1240 du code civil : - JUGER que l'appel de l'ordonnance d'exequatur datée du 12 janvier 2023 et signifiée le 8 février 2023 portant sur la Sentence Partielle du 27 septembre 2022 est irrecevable ; - JUGER que Monsieur [H] est irrecevable à demander la nullité de la seconde signification en date du 8 février 2023 ; - JUGER que Monsieur [H] est mal fondé à demander la nullité de la seconde signification en date du 8 février 2023 ; En conséquence : - CONFIRMER l'ordonnance sur incident rendue le 14 décembre 2023 sous le numéro RG n°23/10083 par le conseiller de la mise en état, qui tend à reconnaître irrecevable l'appel contre l'ordonnance d'exequatur de la Sentence Finale et en a déduit que la procédure de demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence Finale et toutes procédures subséquentes étaient elles-mêmes dès lors irrecevables ; - DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel : - JUGER que la requête en déféré de l'Ordonnance d'incident du 14 décembre est abusive ; En conséquence : - CONDAMNER Monsieur [H] à payer à [I] la somme de 15.000 euros à titre de la réparation du préjudice subi ; - CONDAMNER Monsieur [H] au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société [I] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe. III/ MOTIFS DE LA DECISION 11. M. [H] soutient qu'il n'a pas été valablement informé des voies de recours ouvertes contre les ordonnances d'exequatur qui lui ont été notifiées les 31 janvier et 8 février 2023 de sorte qu'en application de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel n'a pas couru indépendamment de tout grief. 12. Il souligne que la première signification qui n'indiquait pas la voie de recours ouverte contre l'ordonnance n'a pas pu faire courir le délai d'appel et que celle du 8 février, faute d'avoir indiqué qu'elle se substituait à la première, a créé une confusion insusceptible de valider le point de départ du délai d'appel, ce dernier n'ayant dès lors jamais commencé à courir. 13. A cet égard, il prétend que la mention de « sur et aux fins », présente sur la seconde signification, signifie qu'elle vient prolonger les effets du premier acte non pas le substituer, ce qui ne satisfait pas la condition nécessaire pour faire courir le délai d'appel et préserver le droit d'accès au juge d'appel consacré par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il relève enfin que l'acte du 8 février 2023 a omis d'indiquer les mentions relatives à l'obligation de constituer avocat pour former appel de sorte que même à supposer qu'il a régularisé le premier, il est sans effet sur la course du délai d'appel qui n'a en conséquence pas couru. 15. A ce titre, l'appelant fait valoir que cet élément non débattu devant le conseiller de la mise en état est un moyen de défense nouveau et non une prétention nouvelle. 16. En réponse [I] conclut en substance à la confirmation de l'ordonnance qui a retenu que le second acte se substituait au premier et indiquait sans ambiguité le délai d'appel qui a couru à compter de sa date, soit du 8 février 2023. 17. Elle estime avoir régulièrement rectifié la mention portant sur la voie de recours manquante par la seconde signification intervenue le 8 février 2023 en précisant dans son acte que celui-ci intervenait « sur et aux fins d'un précédent exploit en date du 31 janvier 2023 », mention parfaitement visible en tête de l'acte. 18. Elle indique qu'il n'y avait aucune ambigüité pour M. [H] quant au fait que le second acte soit intervenu en lieu et place de celui réalisé le 31 janvier 2023 et qu'il faisait valablement courir le délai d'un mois notifié audit acte. 19. Elle soutient que le défaut des mentions obligatoires relative à l'obligation de constituer avocat pour former appel dans le second acte de notification, qui n'a pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état, est une prétention nouvelle que l'appelant n'est plus recevable à invoquer devant la cour en application de l'article 914 du code de procédure civile. 20. Elle ajoute que sous couvert de cet élément nouveau, M. [H] poursuit en réalité la nullité de l'acte qu'il aurait dû soulever in limine litis, et qui en tout état de cause ne peut aboutir à la nullité, faute de grief. Sur la recevabilité de l'appel 21. L'article 680 du code de procédure civile énonce que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. 22. L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 23. L'application de ces dispositions n'implique pas la démonstration d'un grief. 24. Au cas présent il n'est pas contesté que la première signification opérée le 31 janvier 2023 qui a omis d'indiquer la voie recours ouverte contre l'ordonnance n'a pas fait courir le délai d'appel. 25. Les parties sont en désaccord sur les effets attachés à la notification de l'acte du 8 février 2023 « sur et aux fins d'un précédent exploit en date du 31 janvier 2023 ». 26. Toutefois, il est établi que cet acte ne contient pas les mentions obligatoires des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé qui devaient figurer de manière apparente dans l'acte de notification des ordonnances. 27. Il s'ensuit que, même à supposer que la signification du 8 février 2023 puisse être considérée comme effective, cet acte n'a pu faire courir le délai d'appel en l'absence des mentions relatives aux modalités de recours. 28. Cet argument, relevé pour la première fois devant la cour par M. [H] pour faire échec à la demande de [I] de voir déclarer son appel irrecevable, ne constitue pas une prétention nouvelle mais une défense au fond qui est, comme telle, recevable. 29. Il convient en conséquence d'infirmer la décision rendue par le conseiller de la mise en état et de dire l'appel formé par M [H] recevable. Sur la demande de [I] pour procédure abusive 30. Compte tenu du sens de la décision, la demande pour procédure abusive formée par [I] sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens 31. Les depens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de la procédure en cause d'appel. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1) Infirme l'ordonnance déférée dans ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, 2) Déclare l'appel de M. [H] recevable ; 3) Déboute la société [I] Worlwide Manage Limited de sa demande fondée sur la procédure abusive ; 3) Dit que les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 680 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile suivrontarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 680 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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6688de69676b73dd81b9724a
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