Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de69676b73dd81b9724c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 147 065 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 24 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYTN Requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 10 janvier 2024 - Cour d'appel de PARIS RG n°24/00047 DEMANDEUR A LA REQUETE S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION anciennement dénommée BATIR CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée à l'audience par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488 DEFENDEUR A LA REQUETE S.C.C.V. DOMAINE DE LA CITANGUETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué à l'audience par Me Mélanie DUBREUIL, avocate au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Vivianne SZLAMOVICZ, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Viviane Szlamovicz, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 10 janvier 2024 a été rendu un arrêt (n° RG 19/08463), dont le dispositif est rédigé comme suit : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a : - Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [E] ; - Déclaré mal fondée la résiliation, par la SCCV Domaine de la Citanguette, en date du 3 juillet 2014, du marché de travaux passé avec la société Bâtir construction, aux droits de laquelle vient la société Tradi-art construction ; - Condamné la SCCV Domaine de la Citanguette à verser à la société Bâtir construction, aux droits de laquelle vient la société Tradi-art construction, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe la moins-value pour travaux non exécutés à la somme de 74 335,74 euros HT et condamne la société Tradi-art construction à payer à la SCCV Domaine de la Citanguette la somme de 74 335,74 euros HT à ce titre ; Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction la somme de 35 403,02 euros HT au titre des travaux supplémentaires ; Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction la somme de 8 920,29 euros HT au titre de la perte sur frais généraux ; Sur les situations impayées : Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction les intérêts moratoires, au taux directeur de la Banque Centrale Européenne applicable majoré de 10 points (soit un taux de 10,15 % pour les situations n° 13 à 15 et un taux de 10,25 % pour la situation n° 16) à compter du 27 février 2019 et ce jusqu'à complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires ; Dit que les règlements effectués par la SCCV Domaine de la Citanguette dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement devront s'imputer d'abord sur le montant des intérêts puis sur le montant de la dette principale ; Rappelle que la SCCV Domaine de la Citanguette a été condamnée par le tribunal à payer à la société Tradi-art construction la somme de 36 136,55 euros HT au titre du compte prorata ; Sur les intérêts moratoires sur le solde final du marché : Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction les intérêts moratoires sur le solde final du marché sur une assiette TTC, après neutralisation du montant des situations de travaux et des intérêts moratoires sur lesdites situations, au taux de 10,15 % (taux de la BCE du 2ème semestre 2014 [0,15 %] majoré de 10 points) à compter du 3 juillet 2014, date de première mise en demeure, de payer la somme de 217 255,22 euros TTC, puis, à compter du 15 avril 2015, date de notification de son Décompte Général Définitif réclamant le paiement d'une somme de 466 842,94 euros TTC, le tout jusqu'à complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année ; Dit que les règlements intervenus dans le cadre de l'exécution provisoire s'imputeront d'abord sur les intérêts puis sur la dette principale conformément à l'article 1254 du code civil ; Rejette la demande formée par la SCCV Domaine de la Citanguette au titre des pénalités de retard dans l'exécution du chantier par la société Tradi-art construction ; Condamner la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction la somme de 40 198,47 euros HT sur le fondement de l'indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l'ancien article L. 441-6 du code de commerce ; Condamner la SCCV Domaine de la Citanguette aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 janvier 2024, la société Tradi-art construction a déposé une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle et, subsidiairement, en interprétation de l'arrêt. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société Tradi-art construction demande à la cour de : À titre principal, Rectifier les erreurs et omissions affectant l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 : Dire, en conséquence, que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit, les rectifications proposées par la société Tradi-art étant surlignées en gras noir ci-après : " Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a : - Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [E] ; - Déclaré mal fondée la résiliation, par la SCCV Domaine de la Citanguette, en date du 3 juillet 2014, du marché de travaux passé avec la société Bâtir construction, aux droits de laquelle vient la société Tradi-art construction ; - Condamné la SCCV Domaine de la Citanguette à verser à la société Bâtir construction, aux droits de laquelle vient la société Tradi-art construction, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCCV Domaine de la Citanguette aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Guien ". Statuant à nouveau et y ajoutant Constate que le marché de base est de 1 470 653 euros HT, Fixe la moins-value à la somme de 74 335,74 euros HT, Fixe le montant des travaux réalisés à 1 396 317,26 euros HT, Constate le paiement de la somme de 1 210 908,23 euros HT, Condamne en conséquence la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction la somme de 185 409,03 euros HT (1 396 317,26 euros HT - 1 210 908,23 euros HT), outre la taxe sur la valeur ajoutée ; Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction la somme de 35 403,02 euros HT au titre des travaux supplémentaires ; Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction la somme de 8 920,29 euros HT au titre de la perte sur frais généraux ; Sur les intérêts moratoires sur les situations impayées : Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction la somme de 51 113,98 euros au titre des intérêts moratoires dus pour les situations n° 13 à 16 arrêtés à la date du 26 février 2019 ; Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi art construction les intérêts moratoires, au taux directeur de la Banque Centrale Européenne applicable majoré de 10 points (soit un taux de 10,15 % pour les situations n° 13 à 15 et un taux de 10,25 % pour la situation n° 16) à compter du 27 février 2019 et ce jusqu'à complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires ; Dit que les règlements effectués par la SCCV Domaine de la Citanguette dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement devront s'imputer d'abord sur le montant des intérêts puis sur le montant de la dette principale ; Rappelle que la SCCV Domaine de la Citanguette a été condamnée par le tribunal à payer à la société Tradi-art construction la somme de 36 136,55 euros HT au titre du compte prorata ; Sur les intérêts moratoires sur le solde final du marché : Dit que le solde final du marché dû à la société Tradi-art construction s'élève à la somme de 316 982,87 euros HT, soit 380 379,44 euros TTC, après application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi art construction les intérêts moratoires sur le solde final du marché sur une assiette TTC, après neutralisation du montant des situations de travaux et des intérêts moratoires sur lesdites situations, au taux de 10,15 % (taux de la BCE du 2ème semestre 2014 [0,15 %] majoré de 10 points) à compter du 3 juillet 2014, date de première mise en demeure, de payer la somme de 217 255,22 euros TTC, puis, à compter du 15 avril 2015, date de notification de son Décompte Général Définitif réclamant le paiement d'une somme de 466 842,94 euros TTC, le tout jusqu'à complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année ; Dit que les règlements intervenus dans le cadre de l'exécution provisoire s'imputeront d'abord sur les intérêts puis sur la dette principale conformément à l'article 1254 du code civil ; Rejette la demande formée par la SCCV Domaine de la Citanguette au titre des pénalités de retard dans l'exécution du chantier par la société Tradi-art construction ; Condamner la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction la somme de 40 198,47 euros HT sur le fondement de l'indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l'ancien article L. 441-6 du code de commerce ; Condamner la SCCV Domaine de la Citanguette aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " Ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; Dire que l'arrêt rectificatif à intervenir devra être notifié au même titre que le précédent arrêt rendu le 10 janvier 2024 ; Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public ; À titre subsidiaire et en tout état de cause, Interpréter l'arrêt rendu du 10 janvier 2024 en ce sens que la cour condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à verser à la société Tradi-art construction la somme de 316 982,87 euros HT, soit 380 379,44 euros TTC, après application de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre du solde du marché, dont le compte final s'établit comme suit : Marché de base...............................................................................1 470 653,00 euros HT dont à déduire la moins-value pour travaux non exécutés............- 74.335,74 euros HT Sous-total........................................................................................ 1 396 317,26 euros HT dont à déduire : montant perçu....................................................- 1 210 908,23 euros HT Montant restant dû au titre du marché de base....................................185 409,03 euros HT Travaux supplémentaires....................................................................35 403,02 euros HT Perte des frais généraux........................................................................8 920,29 euros HT Intérêts moratoires sur situations impayées (au 26 février 2019)...'51 113,98 euros HT Compte prorata....................................................................................36 136,55 euros HT Solde final du marché HT.................................................................316 982,87 euros HT Solde final du marché TTC (TVA à 20 %) ......................................380 379,44 euros TTC Ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; Dire que l'arrêt d'interprétatif devra être notifié au même titre que le précédent arrêt rendu le 10 avril 2024 ; Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SCCV Domaine de la Citanguette demande à la cour de : Débouter la société Batir construction de ses demandes pour défaut de fondement, Subsidiairement, Prononcer toute condamnation au solde tenant compte des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris soit la somme de 293 411,47 euros Statuer ce que de droit sur les dépens. Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 24 avril 2024 au cours de laquelle la requête a été examinée. L'affaire a, ensuite, été mise en délibéré. MOTIVATION Sur le solde du marché de base restant à payer Moyens des parties La société Tradi art construction soutient que le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle car il la condamne à payer à la SCCV Domaine de la Citanguette la moins-value sur le marché de base s'élevant à 74 335,74 euros HT au lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 185 409,03 euros HT, correspondant à la différence entre le montant des travaux exécutés au titre du marché de base et le montant des sommes versées par le maître de l'ouvrage. En réponse, la SCCV Domaine de la Citanguette reconnaît que le solde restant à payer au titre des travaux du marché de base s'élève bien à 185 409,03 euros HT mais elle demande que cette condamnation soit prononcée en derniers ou quittances au motif qu'elle s'en est acquittée dans le cadre de l'exécution provisoire. Réponse de la cour Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Aux termes de l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Au cas d'espèce, l'arrêt retient dans sa motivation (p. 10) que le solde restant à payer par la SCVV Domaine de la Citanguette au titre des travaux du marché de base s'élève, après déduction des travaux non exécutés à hauteur de 74 335,74 euros, à la somme de 185 409,03 euros HT. C'est donc par une erreur purement matérielle qu'il condamne, dans son dispositif, la société Tradi-art construction à payer à la SCVV Domaine de la Citanguette la somme de 74 335,74 euros HT et c'est par omission qu'il ne statue pas sur le solde du marché de base restant dû. Par suite, l'arrêt sera rectifié et complété de ces chefs, sans que la condamnation de la SCVV Domaine de la Citanguette ne soit prononcée en deniers ou quittances dès lors qu'une telle demande n'a pas été présentée lors de l'examen de l'affaire par la cour. Sur les intérêts moratoires sur situations impayées Moyens des parties La société Tradi-art construction soutient que le dispositif de l'arrêt omet de faire mention de la créance de 51 113,98 euros HT admise au titre des intérêts moratoires sur les situations n° 13 à 16 pour la période antérieure au jugement, alors que, dans les motifs de l'arrêt, la cour avait retenu que le montant des intérêts moratoires sur les situations impayées n° 13 à 16 arrêtés à la date du jugement s'élevait à la somme de 51 113,98 euros HT. En réponse, la SCCV Domaine de la Citanguette s'oppose à cette demande au motif qu'aucun décompte n'est fourni pour permettre de vérifier le montant réclamé. Réponse de la cour Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Au cas d'espèce, l'arrêt, qui retient dans sa motivation (p. 15) que le montant des intérêts moratoires sur situations impayées s'élève à la date du jugement, soit le 27 février 2019, à la somme globale de 51 113,98 euros, omet, dans son dispositif, de prononcer une condamnation en ce sens. Par suite, l'arrêt sera complété de ce chef. Sur les intérêts moratoires sur le solde final du marché Moyens des parties La société Tradi-art construction soutient que, dans son dispositif, l'arrêt omet d'indiquer le montant du solde final du marché sur lequel la SCVV Domaine de la Citanguette est condamnée à payer des intérêts moratoires, alors qu'il résulte de ses motifs que celui-ci s'élève à 380 379,44 euros TTC. La SCVV Domaine de la Citanguette n'a pas répliqué sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Au cas d'espèce, l'arrêt omet de préciser dans son dispositif le montant du solde final du marché sur lequel la SCVV Domaine de la Citanguette est condamnée à payer des intérêts moratoires. Or, il résulte de ses motifs, que le compte final s'établit comme suit : Marché de base...............................................................................1 470 653,00 euros HT dont à déduire la moins-value pour travaux non exécutés............- 74.335,74 euros HT Sous-total....................................................................................... 1 396 317,26 euros HT dont à déduire : montant perçu....................................................- 1 210 908,23 euros HT Montant restant dû au titre du marché de base...................................185 409,03 euros HT Travaux supplémentaires....................................................................35 403,02 euros HT Perte des frais généraux........................................................................8 920,29 euros HT Intérêts moratoires sur situations impayées (au 26 février 2019)...'51 113,98 euros HT Compte prorata....................................................................................36 136,55 euros HT Solde final du marché HT.................................................................316 982,87 euros HT Solde final du marché TTC (TVA à 20 %) ....................................380 379,44 euros TTC Par suite, il y lieu de réparer cette omission en indiquant dans le dispositif le solde final du marché, sans lequel les intérêts moratoires ne peuvent être calculés. L'arrêt sera complété de ce chef. Sur les dépens de première instance Moyens des parties La société Tradi-art construction soutient que, dans ses motifs, l'arrêt a confirmé le jugement sur les dépens mais a omis, dans son dispositif, de condamner la SCVV Domaine de la Citanguette aux dépens de première instance, en la condamnant seulement à ceux d'appel. La SCVV Domaine de la Citanguette n'a pas répliqué sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Au cas d'espèce, l'arrêt, qui mentionne dans ses motifs que le jugement sera confirmé sur les dépens, infirme, dans son dispositif, le chef de dispositif correspondant. C'est donc par une erreur purement matérielle que cette infirmation a été prononcée. L'arrêt sera rectifié de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 (n° RG 19/08463) ; Dit qu'il y a lieu de compléter le paragraphe suivant : " Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a : - Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [E] ; - Déclaré mal fondée la résiliation, par la SCCV Domaine de la Citanguette, en date du 3 juillet 2014, du marché de travaux passé avec la société Bâtir construction, aux droits de laquelle vient la société Tradi-art construction ; - Condamné la SCCV Domaine de la Citanguette à verser à la société Bâtir construction, aux droits de laquelle vient la société Tradi-art construction, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; " Par les termes suivants : " - Condamné la SCCV Domaine de la Citanguette aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Guien ". Dit qu'il y a lieu de remplacer le paragraphe suivant : " Fixe la moins-value pour travaux non exécutés à la somme de 74 335,74 euros HT et condamne la société Tradi-art construction à payer à la SCCV Domaine de la Citanguette la somme de 74 335,74 euros HT à ce titre ; " Par le paragraphe suivant : " Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction la somme de 185 409,03 euros HT au titre du solde de marché de base ; " Dit qu'il y a lieu d'insérer, après les termes : " Sur les situations impayées : ", le paragraphe suivant : " Condamne la SCCV Domaine de la Citanguette à payer à la société Tradi-art construction la somme de 51 113,98 euros au titre des intérêts moratoires dus pour les situations n° 13 à 16 arrêtés à la date du 26 février 2019 ; " Dit qu'il y a lieu d'insérer, après les termes : " Sur les intérêts moratoires du solde final du marché : ", le paragraphe suivant : " Dit que le solde final du marché dû à la société Tradi-art construction s'élève à la somme de 316 982,87 euros HT, soit 380 379,44 euros TTC ' ; Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et complété ; Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère pour le président empêché,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de69676b73dd81b9724c
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- Résumé officiel