Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de69676b73dd81b9724e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00078 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2EP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 janvier 2024 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 23/14811 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD, société anonyme à conseil d'administration N° SIRET : 552 120 222 00013 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [Z] [L] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1969 en RUSSIE [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration électronique du 27 août 2023 enregistrée sous le n° RG 23-14811, la Société Générale a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 juin 2023 qui l'a déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [Z] [L] épouse [K] portant sur les soldes d'un compte bancaire ouvert le 29 avril 2010 et d'un crédit "étoile" de 22 000 euros consenti le 25 avril 2017 et l'a condamnée aux dépens. La Société Générale a été avisée le 3 octobre 2023 de la désignation d'un conseiller de la mise en état et le 24 octobre 2023 de ce que Mme [K] n'avait pas constitué avocat et qu'il convenait de lui signifier la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Elle a conclu le 24 octobre 2023. Le 5 novembre 2023, elle a justifié avoir signifié la déclaration d'appel par acte du 27 octobre 2023 délivré à étude. Le 3 janvier 2024, le greffe lui a fait parvenir un avis de caducité lui rappelant qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai jusqu'au 27 décembre 2023 pour signifier ses conclusions à la partie non constituée, qu'aucune signification n'apparaissant avoir été remise à l'intimé dans ce délai, le magistrat en charge de la mise en état l'invitait à s'expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue. Le 8 janvier 2024, son conseil a fait connaître avoir été induit en erreur par l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 24 octobre 2023 lequel mentionnait non pas la date de la déclaration d'appel mais celle de son enregistrement. Il a justifié avoir signifié les conclusions par acte du 5 janvier 2024 délivré à étude. Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 911 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 23 janvier 2024 enregistrée sous le n° RG 24-00078, la Société Générale a déféré cette ordonnance devant la cour. Elle fait de nouveau valoir avoir été induite en erreur par la date figurant sur l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel et soutient que la cour de cassation a jugé que lorsque l'intimé dument informé, n'a pas constitué avocat dans le délai imparti, les cours d'appel n'ont pas à vérifier que les conclusions de l'appelant lui ont bien été notifiées si bien qu'elle admet donc qu'un intimé dès lors que lui a été notifiée la déclaration d'appel peut être jugé sans avoir eu connaissance des prétentions adverses. Elle en déduit qu'elle ne peut être sanctionnée pour ne pas avoir notifié dans le délai ses conclusions d'appelant à Mme [K] qui, connaissance prise de l'existence de la procédure d'appel qui lui a été signifiée le 27 octobre 2023 ne s'est pas fait représenter par un avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance, est recevable. L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat mais que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il en résulte que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant dispose d'un délai de 4 mois (3+1) pour lui signifier ses conclusions. Les sanctions prévues sont la caducité de l'appel dont l'article 908 prévoit qu'elle est relevée d'office. La Société Générale a été dument informée de ce que Mme [K] n'avait pas constitué avocat et lui a signifié sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile. Cet avis mentionnait effectivement la date d'enregistrement de la déclaration d'appel et non celle de la déclaration d'appel. Toutefois il mentionnait bien qu'il s'agissait de la date d'enregistrement et non celle de la déclaration d'appel elle-même et l'appelante ne pouvait ignorer à quelle date elle avait interjeté appel. Elle ne peut donc avoir été induite en erreur par l'avis envoyé le 24 octobre 2023. S'agissant de la caducité encourue, elle se prévaut d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation 20.20.650 en date du 17 novembre 2022 qui, répondant au moyen selon lequel la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale dès lors qu'il ne résultait pas de son arrêt qu'elle avait vérifié que les conclusions de l'appelant avaient été dénoncées à l'intimé dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile et qu'elle avait contrevenu de ce fait aux dispositions de l'article 6 -1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a considéré que "ayant constaté que l'intimé était défaillant et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision". Contrairement à ce que soutient la Société Générale, cet arrêt n'interdit nullement à la cour de procéder d'office à la vérification du respect des délais de l'article 911 et d'en tirer toute conséquence. Il est constant que la Société Générale en signifiant ses conclusions le 5 janvier 2024 n'a pas respecté ces délais qui expiraient le 27 décembre 2023 et dès lors, l'ordonnance ayant prononcé la caducité de l'appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2024 ; Condamne la Société Générale aux dépens du déféré. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile. Elle a carticle 902 du code de procédure civile. Cet avisarticle 911 du code de procédure civile et quarticle 450 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de69676b73dd81b9724e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel