Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de6a676b73dd81b97254
- Date
- 3 juillet 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 JUILLET 2024 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJBD Décision déférée à la Cour : arrêt en date du 28 février 2024 rendu par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG N° 21/211494) DEMANDERESSE À LA RÊQUETE LA SOCIETE MY MONEY BANK venant aux droits de la société MY PARTNER BANK anciennement dénomée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE [Adresse 5] [Localité 3] N°SIRET : 784 393 340 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me vanessa COGNAULT-RUFFA de la SELAS SIMONS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 DÉFENDEUR À LA RÊQUETE Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 ayant pour avocat plaidant Me Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY président de chambre M. Vincent BRAUD, président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère qui ont délibéré. ARRET : - contardictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES La Cour d'appel de céans, Pôle 5 Chambre 6, a statué par arrêt en date du 28 février 2024 (n° RG 21/21494) dans l'instance opposant M. [L] [I], appelant, à la société My Money Bank venant aux droits de la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie, intimé. Aux termes de la requête en rectification émanant de Me Vanessa Ruffa, avocat de la société My Money Bank, non précisément datée, visant les dispositions des articles 462 et 464 du code de procédure civile, la cour a commis une erreur matérielle en ce qui concerne la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle à caution, voire même a statué ultra petita, s'agissant de l'étendue de cette déchéance. Invitée à présenter d'éventuelles observations avant le 13 mai 2024, la partie adverse n'a pas déposé d'écritures. *** SUR CE L'arrêt est ainsi rédigé : 'V - Sur la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut d'information annuelle L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Sur la prescription Comme jugé par le tribunal, il est admis que le point de départ du délai de prescription pour l'application des dispositions de l'article L. 313-22 précitées se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit au plus tard, le 31 mars de chaque année. En l'espèce, l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 10 mai 2017, M. [I] est prescrit en ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts pour tout manquement au titre de cette obligation d'information due avant le 10 mai 2012. Il n'est donc recevable en son action au titre de l'information annuelle à caution, qu'à compter du 31 mars 2013. Sur le fond Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette. En l'espèce, la banque verse au débat les exemplaires de cette inforntion annuelle adressée à M. [I], pour les deux prêts, à l'adresse qu'il avait déclarée à l'acte du 14 septembre 2011 : à [Adresse 4], avec suivi de réception, courriers en date des 4 février 2013, 30 mars 2014, et 19 mars 2015, puis à l'adresse du siège social de la société Jet Energy, courriers datés des 10 mars 2016 et 22 mars 2017. M. [I] reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en écrivant que s'il n'a pas reçu ces lettres envoyées en recommandé avec accusé de réception, à sa demière adresse connue, il ne démontre pas de son côté avoir informé la banque d'un changement d'adresse, et dans ces conditions, il sera retenu que la banque a exécuté régulièrement son obligation d'information. Il n'y a en cela aucun renversement de la charge de la preuve. La banque justifie de son envoi, du moins jusqu'en 2017, et elle n'a pas à démontrer que le destinataire a reçu les courriers dont s'agit. Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque a délivré à la caution une information correcte jusqu'en 2017 et doit être, postérieurement à cette date, soit à compter du 31 mars 2018, déchue de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.' *** En premier lieu, selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande [....]. En l'espèce, le requérant fait grief à la cour d'avoir motivé sa décision sans avoir pris en considération sa pièce n°29. Un tel grief ne caractérise pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée conformément à l'article précité, et visé par le requérant. En second lieu, subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait que la présente requête ne relève pas de l'erreur matérielle à rectifier, la société My Money Bank soutient que la cour a statué ultra petita en se prononçant sur la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels relativement à une période pour laquelle M. [I] dans ses écritures ne contestait pas la réception des envois contenant information annuelle postérieurs à 2017 et ainsi ne présentait aucun moyen à l'appui de sa demande de déchéance relativement à cette période, en sorte qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour n'avait pas à statuer, et que sa décision doit être rectifiée, par application des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile. L'article 464 du code de procédure civile prévoit que 'si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, sont applicables les dispositions de l'article 463 lequel dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.' La consultation des pièces issues de la procédure RG 21/21494 permet de constater que M. [I] au dispositif de ses conclusions sollicitait de 'Juger que la BESV a manqué à son obligation d'information ; En conséquence : Déchoir la BESV de sa possibilité de solliciter le règlement par Monsieur [I] des intérêts et pénalités de retard'. Il sera fait observer que M. [I] ne vise à ce dispositif aucune période déterminée, ce dont il s'induit qu'il n'entendait pas restreindre le périmètre de ses prétentions en termes de dates. Ceci étant, contrairement à ce soutient la société My Money Bank, M. [I], qui n'avait pas à faire porter le débat sur la réception de l'information, cet état de fait étant juridiquement inopérant, a apporté les développements nécessaires et suffisants à l'appui de cette demande. Dans ces conditions il ne saurait être reproché à la cour d'avoir statué ultra petita. La requête est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu les articles 462, 463, et 464 du code de procédure civile ; REJETTE la requête présentée par la société My Money Bank ; DIT qu'elle en supportera les éventuels dépens. ***** LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 313-22 du code monétaire et financier disposarticle 464 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour narticle 464 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de6a676b73dd81b97254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel