Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de6a676b73dd81b97264
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 711 082 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 269 , 6 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Septembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/354916 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00501 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOGJ NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SELASU CABINET [D] Avocat [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084 Représentée par Me Pierre-olivier CALLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0239 Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [I] [Z]-[J] Notaire- [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS SELARL [I] [Z] [J] Notaires- [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS SOCIETE TELSTAR [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS SCI CARROUSEL [Adresse 2] [Localité 4] Rep légal : Mme [I] [Z] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général Défendeurs au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024 prorogée au 04 Juillet 2024: Les 25 et 26 avril 2021, la SELASU société d'avocats [D] a conclu avec Mme [I] [J] épouse [Z], notaire associée, la SELARL [I] [Z]-[J], la SCI Carrousel et la SASU Telstar une convention d'honoraires aux termes de laquelle la société d'avocats s'est vue confier la mission, notamment, d'assurer la défense des intérêts de Me [I] [J] épouse [Z], dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée à son encontre par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châteauroux et des conséquences qui pouvaient en résulter. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 11 avril 2022, la SELASU société d'avocats [D] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande tendant à voir : - juger comme seul concernée par la procédure la convention d'honoraires des 25 et 26 avril 2021, - déclarer irrecevable la demande d'intervention volontaire de la société Telstar, - fixer les honoraires dus conjointement et solidairement par Me [Z]-[J], la SELARL [I] [Z]-[J] et la SCI Carrousel à la somme de 154 600 € hors-taxes, à augmenter de la somme de 8 795 € hors-taxes au titre des débours, sous déduction de la somme de 79 906,62 € hors-taxes déjà réglée au titre des honoraires et de celle de 2 635,99 euros, au titre des débours, - les voir condamner conjointement et solidairement au paiement des solde dus outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir la décision de l'exécution provisoire. Par ordonnance contradictoire rendue le 15 septembre 2022, Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris a : - dit recevables les demandes d'intervention à la présente instance des sociétés Carrousel et Telstar, - dit et jugé et que les seules défenderesses ayant la qualité de clientes de la SELASU société d'avocats [D] sont Me [Z]-[J] et la SELARL [I] [Z]-[J], - en conséquence, condamné, la SELASU société d'avocats [D] à rembourser : - à la SCI Carrousel la somme de 79 017 €, - à la SASU Telstar la somme de 20 500 €, augmentées des intérêts de droit à compter de la présente décision, - l'a condamné encore à payer à chacun d'elle la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré les défenderesses mal fondées en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention d'honoraires des 25 et 26 avril 2021, - dit que Mme la bâtonnière n'a ni compétence, ni pouvoir de se prononcer sur les griefs déontologiques et autres manquements reprochés à la SELASU société d'avocats [D] et renvoyé les défenderesses à mieux se pourvoir, - fixé le montant des honoraires dus par Me [I] [Z]-[J] et la SELARL [I] [Z]-[J] à la SELASU société d'avocats [D] à la somme de 90 000 € hors-taxes dont à déduire les provisions versées (81 640 €), - en conséquence, condamné Me [I] [Z]-[J] et la SELARL [I] [Z]-[J] à payer à la SELASU société d'avocats [D] la somme de 8 360 € augmenté de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision, - débouté la SELASU société d'avocats [D] de sa demande au titre des débours, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires, - débouté la SELASU société d'avocats [D], Me [I] [Z]-[J] et la SELARL [I] [Z]-[J] de leurs demandes au visa de l'article article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, à hauteur de la somme de 1 500 €, - dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de la ou des parties qui en prendront l'initiative. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2022, dont la SELASU société d'avocats [D] a accusé réception le 20 septembre 2022, Me [I] [Z]-[J], la SELARL [I] [Z]-[J] et la SCI Caroussel le 19 septembre 2022 et la SASU Telstar le 20 septembre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2022, le cachet de la poste faisant foi, la SELASU société d'avocats [D] a formé un recours contre cette décision. Par conclusions soutenues et déposées oralement à l'audience du 25 mars 2024, la SELASU société d'avocats [D] demande, au visa des articles 174, 175 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2002 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, modifié par décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 en son article 10 par décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011, par décret du 2 août 2017 en ses articles 11, 12,13 et 14, à la délégataire du premier président de : - la dire recevable et fondée en l'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 15 septembre 2022, par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris, - infirmer la décision en ce qu'elle a dit recevables les demandes d'intervention à la présente instance des sociétés Carrousel et Telstar, - surseoir à statuer sur l'existence du mandat et la qualité de cliente de la SASU Telstar, le juge de la taxation étant incompétent pour statuer en telle matière, - surseoir à statuer sur l'existence du mandat et la qualité de cliente de la SCI Caroussel, le juge de la taxation, étant incompétent pour statuer en telle matière, En conséquence, - infirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que : - les seules défenderesses ayant la qualité de clientes de la SELASU société d'avocats [D] sont Me [Z]-[J] et la SELARL [I] [Z]-[J], - en conséquence, condamné, la SELASU société d'avocats [D] à rembourser : - à la SCI Carrousel la somme de 79 017 €, - à la SASU Telstar la somme de 20 500 €, augmentées des intérêts de droit à compter de la présente décision, - l'a condamné encore à payer à chacun d'elle la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé le montant des honoraires dus par Me [I] [Z]-[J] et la SELARL [I] [Z]-[J] à la SELASU société d'avocats [D] à la somme de 90 000 € hors-taxes dont à déduire les provisions versées (81 640 €), - en conséquence, condamné Me [I] [Z]-[J] et la SELARL [I] [Z]-[J] à payer à la SELASU société d'avocats [D] la somme de 8 360 € augmenté de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision, - débouté la SELASU société d'avocats [D] de sa demande au titre des débours, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires, - débouté la SELASU société d'avocats [D], Me [I] [Z]-[J] et la SELARL [I] [Z]-[J] de leurs demandes au visa de l'article article 700 du code de procédure civile, - confirmer la décision en ce qu'elle a : - déclaré les défenderesses mal fondées en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention d'honoraires des 25 et 26 avril 2021, - dit que Mme la bâtonnière n'a ni compétence, ni pouvoir de se prononcer sur les griefs déontologiques et autres manquements reprochés à la SELASU société d'avocats [D] et renvoyé les défenderesses à mieux se pourvoir, - fixer les honoraires dus par Me [I] [Z]-[J], la SELARL [I] [Z]-[J] et la SCI Carrousel à la somme de 154 600 € hors-taxes pour l'honoraire de diligences et pour les débours à la somme de 8 795 € hors-taxes, soit la somme totale de 163 395 € hors-taxes représentant la somme de 196 074 € TTC, - constater que lui a été réglée la somme de 80 925,68 euros hors-taxes, soit 98 963,18 euros TTC, dont 2 635,99 euros hors-taxes, soit 3 163,19 euros TTC au titre des débours, - fixer le solde des honoraires dus à la somme de 80 925,69 euros hors-taxes, soit 97 110,82 € TTC comprenant la somme de 6 159,01 euro hors-taxes, soit 7 390,81 euros TTC au titre des débours, - condamner in solidum Me [I] [Z]-[J], la SELARL [I] [Z]-[J], la SCI Carrousel et la SASU Telstar à lui verser la somme de 80 925,68 euros hors-taxes, soit 97 110,82 euros TTC, - laisser les dépens à la charge de Me [I] [Z]-[J], la SELARL [I] [Z]-[J] et SCI Carrousel, - condamner Me [I] [Z]-[J], la SELARL [I] [Z]-[J], la SCI Carrousel et la SASU Telstar à lui verser la somme de 5 000 € par partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues et déposées oralement à l'audience du 25 mars 2024, Me [I] [Z]-[J], la SELARL [I] [Z]-[J], la SCI Carrousel et la SASU Telstar demandent, au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août août 2015, à la délégataire du premier président de : - juger recevable la demande de remboursement formée par elles, - juger irrecevable la demande de caducité de la convention d'honoraires développée en appel par la société d'avocats [D], représentée par Me [L], - juger recevable l'intervention volontaire de la SCI Carrousel et la SASU Telstar, - juger bien fondées la SCI Carrousel et la SASU Telstar à demander reconventionnellement le remboursement des honoraires indûment perçus, - juger nulle la convention d'honoraires pour défaut de cause et pour vice du consentement (violence), En conséquence, - débouter purement et simplement la société d'avocats [D], représentée par Me [L] de sa demande de les voir condamner à lui verser les honoraires prétendument restant dus, - condamner la société d'avocats [D], représentée par Me [L] à rembourser : - à Me [I] [Z]-[J] et la SELARL [I] [Z]-[J] la somme de 82 433,14 euros hors-taxes, soit 106 919,77 euros TTC, à titre d'honoraires exorbitants correspondant à des prestations inutiles, - la SASU Telstar la somme de 20 500 € TTC d'honoraires dûment perçus, - à la SI Carrousel la somme de 79 017,71 € à titre d'honoraires indûment perçus, Sur le fond, À titre principal - juger que le montant des honoraires déjà facturés par la société d'avocats d'avocats [D], représentée par Me [L] est contraire au principe essentiel de la profession, et notamment, au principe de probité, - juger que le montant des honoraires réclamés par la société d'avocats [D], représentée par Me [L] est excessif et injustifié au regard des diligences accomplies, - juger que la société d'avocats [D], représentée par Me [L] a mis en place un processus de surfacturation, En conséquence, - infirmer la décision du délégué du bâtonnier du 15 septembre 2022, Et statut de nouveau : - débouter, la société d'avocats [D], représentée par Me [L] de sa demande d'infirmation de la décision du délégué du bâtonnier du 15 septembre 2022 et de condamnation de Me [Z]-[J] à lui verser les honoraires prétendument restant dus, - condamner la société d'avocats [D], représentée par Me [L] à leur rembourser les honoraires exorbitants qui lui ont déjà été versés et qui correspondent à des prestations totalement inutiles, à savoir la somme de 101 605 € hors-taxes, soit 121 926 € TTC, À titre subsidiaire : - juger que Me [Z]-[J] ne doit régler aucun honoraire à la société d'avocats [D], représentée par Me [L] au titre de la période du 1er novembre 2021 à la fin de son mandat, - condamner la société d'avocats [D], représentée par Me [L] à rembourser à Me [Z]-[J] la somme de 20 679,32 euros hors-taxes (101 605 € hors-taxes - 80 925,68 euros hors-taxes), à titre d'honoraires exorbitants correspondant à des prestations inutiles, En tout état de cause : - condamner la société d'avocats [D], représentée par Me [L] à verser la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société d'avocats [D], représentée par Me [L] aux dépens SUR CE Sur la recevabilité des interventions volontaires des société Telstar et Carrousel Il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a déclaré recevables les interventions volontaires de la SCI Carrousel et de la SASU Telstar dès lors que ces dernières ont réglé des honoraires à la SELASU société d'avocats [D]. Sur la contestation relative à la désignation du débiteur des honoraires La SELASU société d'avocats [D] critique la décision déférée en ce qu'elle a statué sur la qualité de clientes et de débitrices des honoraires de la SCI Carrousel et de la SASU Telstar, alors qu'il leur conteste cette qualité. Les intimées exposent que rien ne justifiait la signature de la convention d'honoraires par la SCI Carrousel et la SASU Telstar et estiment que c'est à juste titre que Mme la bâtonnière a accueilli favorablement leur intervention volontaire, jugé qu'elles n'étaient pas clientes de la SELASU société d'avocats [D] qui n'avait donc ni à leur facturer des honoraires, ni à recevoir un paiement de leur part et condamné en conséquence la société d'avocats à leur rembourser les honoraires indûment versés. Il résulte de ce qui précède que les parties s'opposent sur l'identité du ou des débiteurs des honoraires. Or, il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, la cour saisie d'une contestation sur la détermination du débiteur des honoraires doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires de la SELASU société d'avocats [D] et les demandes subséquentes des parties, dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la détermination du ou des débiteurs de ces honoraires, dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Il y a lieu de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris en ce qu'elle a déclaré recevables les interventions volontaires de la SCI Carrousel et de la SASU Telstar ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires de la SELASU société d'avocats [D] ; Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable ; Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 05 Novembre 2024 à 9 heures 30 en salle Cambacérès [Adresse 1] pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à donner; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience ; Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6688de6a676b73dd81b97264
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