Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de6c676b73dd81b97272
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/14194 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67NA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05940
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMEES
Socité National [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
[11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] d'un jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [10].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [K] travaillait en qualité de cadre permanent de la [10] depuis le 11 décembre 1981, lorsque, le 14 décembre 2015 il a adressé à la caisse de prévoyance et de retraite de la [10] (ci-après désigné 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°42 « hypoacousie » à laquelle il joignait un certificat médical initial établi le 19 janvier 2016 par le docteur [Y] [R] faisant mention de « audiogramme le 30 juin 2015 : surdité de perception bilatérale sur les aigus. Hypoacousie invalidante en conversation de groupe ou dans les atmosphères bruyantes, le patient signale avoir été en permanence exposé aux bruits de son lieu de travail », avec une date de première constatation médicale au 30 juin 2015 ainsi qu'un audiogramme réalisé le 30 juin 2015 par le docteur [X] [I] faisant état dune surdité bilatérale, un déficit de 35 décibels apparaissant sur la meilleur oreille.
Le service médical de la Caisse, estimant que M. [K] n'était plus exposé à des bruits provenant des travaux inscrits au tableau n°42 depuis 1992 a, après enquête, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (désigné ci-après « le CRRMP ») de [Localité 9] conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son avis du 17 août 2016, le Comité a relevait que M. [K] exerçait la profession d'enrayeur-accrocheur de wagons et constatait que l'exposition au bruit ne pouvait être retenue que de 1988 à 1992 suite au travail sur freins pneumatiques. Au delà, il n'y était plus exposé puisqu'affecté à des aménagements intérieurs des voitures de voyageurs. Il concluait à l'absence de lien entre la pathologie et le travail soulignant que «le délai de prise en charge était dépassé de 21 ans et 7 mois au-delà de l'année réglementaire et qu'il n'était pas possible de considérer que le minimum requis sur le déficit auditif sur la meilleure oreille, soit 35 décibels, était déjà atteint entre 1992 et 1993 ».
Tenue par cet avis, la Caisse, par décision du 19 août 2016, a refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée le 30 juin 2015 par M. [K].
M. [K] a alors saisi la commission spéciale des accidents du travail (CSAT), soutenant avoir été exposé au bruit de décembre 1981 à 2004, puis, à défaut de décision, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Dans le même temps, M. [K] saisissait le même tribunal d'un recours enregistré sous le numéro de RG 16-05940, afin d'obtenir la mise en cause de l'établissement public [11] dans les deux dossiers, à la suite de la réforme ferroviaire entrée en vigueur le 1er janvier 2015 instaurant la création du groupe public ferroviaire constitué de trois EPIC, à savoir la [10], la [12] et la [11] cette dernière ayant été mise en cause par l'intéressé.
Par jugement avant dire droit du 22 mars 2017, le tribunal a désigné en second comité le CRRMP de Bourgogne pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie de M. [K].
Le Comité a rendu son avis le 29 juillet 2017, concluant également à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel en retenant, d'une part, l'importance du délai (21 ans et 7 mois versus 1 an) séparant la fin de l'exposition au risque (le 1er décembre 1992) de la date de première constatation médicale évoquée (30 juin 2015) et, d'autre part, parce qu'à la date du 30 juin 2015, les conditions médicales du tableau n°42 n'étaient pas remplies (déficit audiométrique en conduction osseuse inférieur à 35 décibels sur les deux oreilles).
C'est ainsi que, par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal a :
- ordonné la jonction des affaires 16-05975 et 16-05940 sous ce seul dernier numéro,
- rejeté les demandes M. [K] à l'encontre de la [10] et de la [11],
- débouté M. [Z] [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 décembre 2015,
- rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rappelé que la procédure était sans frais ni dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 23 novembre 2018 et M. [K] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 19 décembre 2018.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2023 puis renvoyée à celle du 15 novembre 2023 et enfin à celle du 28 mai 2024 pour laquelle les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions et pièces respectives.
M. [K], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 octobre 2018 et, par voie de conséquence,
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger l'affection auditive dont il souffre comme une maladie professionnelle résultant de son exposition à des bruits lésionnels depuis sa date d'entrée en poste au sein de [10] jusqu'au 1er janvier 2015, puis au sein [11] à partir du 1er janvier 2015,
- condamner solidairement [10], [11] et la caisse de prévoyance et de retraite de la [10] au paiement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La caisse de prévoyance et de retraite de la [10], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer non fondé M. [Z] [K] en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 16 octobre 2018.
La [10], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il doit recevoir l'intervention des concluantes et faire droit à la demande d'article 700 et aux dépens,
- recevoir l'intervention de société nationale [10] en lieu et place de [10] outre de [13] en lieu et place de [11], en raison de la substitution légale,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la Société nationale [10] n'est ni l'employeur ni l'organisme de sécurité de M. [Z] [K],
- dire et juger que [13] ne bénéficie pas de la qualité d'organisme de sécurité sociale de M. [Z] [K] et, en conséquence,
- déclarer irrecevable M. [K] de l'entièreté de ses demandes et l'en débouter,
- confirmer le jugement à l'exception de la prise en compte de l'intervention de société nationale [10] et [13] en lieu et place de [10] et [11],
A titre subsidiaire, sur le fond, la [10] demande à la cour de :
- débouter M. [Z] [K] de l'entièreté de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, la [10] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 et des dépens au profit des concluantes,
- condamner M. [Z] [K] à lui régler à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 en cause de première instance et 500 euros en cause d'appel,
- condamner M. [Z] [K] à régler à [13] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 en cause de première instance et 500 euros en cause d'appel,
- condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint- Denis,
- débouter M. [Z] [K] de toutes demandes et moyens contraires.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'intervention de la SA [10] et [13], venant aux droits de la [10] et [11]
M. [K] estime que la [10] et [11] doivent être condamnées solidairement. Il fait valoir que sa pathologie a été provoquée en raison des postes qu'il a occupés de 1981 à 2004 au sein de la [10]. Or, en 2015, a été créée le groupe public ferroviaire constitué des trois EPIC à savoir la [10], [11] et [12]. Par ailleurs, l'article L.2101-l de la loi du 4 août 2014 indique expressément que ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire, de sorte qu'elles doivent être condamnées solidairement.
La Société nationale [10] et [13] font valoir qu'elles sont légalement substituées aux EPIC [10] et [11] par l'effet de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 et de son ordonnance n° 2019-5525 du 3 juin 2019. Elle sollicitent la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes en raison de leur caractère irrecevable à l'égard des concluantes. Elles entendent cependant maintenir le bien-fondé de leurs demandes d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile soutenant que la recevabilité d'une demande à raison de la qualité s'apprécie tant en demande qu'en défense. Elles rappellent que la SA [10] a pour seul objet d'animer et de piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle et notamment d'en assurer le pilotage stratégique et financier et d'en définir l'organisation, ainsi qu'il résulte de l'article L. 2102-1 du code des transports. Elle n'est pas l'employeur de M. [K] et n'est en conséquence pas auto-assureur du risque AT/MP le concernant. En conséquence, la SA [10] n'est pas concernée par le présent litige alors que le lien d'instance s'est créé avec elle. Pour sa part, la [13], venue aux droits de l'EPIC [11], est auto-assureur du risque AT/MP s'agissant de ses salariés du cadre permanent de sorte qu'elle assume à leur égard les charges correspondant aux prestations liées à la réalisation de ce risque, et ce conformément aux dispositions de l'article L.413-14 du Code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale
Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre.
Il en est de même pour la [10], [11], [12] et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.
Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre.
M. [K] a été recruté en qualité d'agent du cadre permanent de la [10] de sorte qu'il relevait des dispositions du statut des relations collectives entre la [10] et son personnel et était affilié à un régime spécial de sécurité sociale.
A compter du 1er janvier 2015, en application de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, la [10] a pris la dénomination de [11] puis, à compter du 1er janvier 2020, en application de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019, le contrat de travail de M. [K] s'est poursuivi au sein de [13], société anonyme.
Au regard de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 et de son ordonnance du 3 juin 2019, la société nationale [10] et [13] sont légalement venus aux droits de l'EPIC [10] et [11] lesquels, en leur qualité d'employeur, ne sont pas concernés dans le litige opposant M. [K] à la Caisse dans le cadre d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Plus précisément, au regard des dispositions précitées ainsi que des statuts de l'EPIC, la [10] n'assure pas le risque accident du travail / maladie professionnelle.
Pour sa part, l'EPIC [11], est auto-assureur du risque accident du travail / maladie professionnelle s'agissant de la [13], mais a, en application des dispositions du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 transféré son activité de caisse de sécurité sociale à la CPRP-[10] qui avait déjà la charge de la gestion de retraite et du régime de prévoyance.
Aux termes de l'article 11 du décret du 28 juin 2007, le mandat de gestion, applicable au 1er juillet 2008, assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes relevant du cadre permanent de la [10] et assimilés, au titre des risques correspondant aux prestations suivantes :
- les prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale [10] et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports
- les remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la société nationale [10] ou ses filiales relevant du Ide l'article L. 2101-2 du code des transports,
- les prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale
- les prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la [10].
Plus précisément, la mission confiée à la CPR comprend :
- l'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelle,
- le suivi médico-administratif des dossiers jusqu 'à la guérison ou la consolidation de l'état de la victime, et le cas échéant, la fixation du taux d'IPP,
- le traitement du recours amiable et du contentieux général et technique,
Il résulte également de ce qui précède que la créations des EPIC et les transferts d'activités n'ont pas eu pour conséquence de modifier la personne morale de l'employeur.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir », de sorte qu'est irrecevable la demande formée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre, ce qui est le cas de la [10] et de [13].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [K] à l'encontre de [10], devenue société nationale [10], et [11] devenue [13], mais de préciser qu'elles seront reçues en leur intervention.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Au soutien de son recours, M. [K] fait valoir que les CRRMP ont rendu un avis négatif en ne tenant pas compte des postes qu'il avait occupés jusqu'en 2004, alors qu'il était toujours soumis à des bruits lésionnels. Il explique que cet oubli provient du fait que son dossier de déclaration de maladie professionnelle n'a fait mention que des postes occupés du 01er décembre 1981 au 01er décembre 1992, alors qu'il aurait dû faire état des postes occupés jusqu'en 2004. Il produit en ce sens un courriel du 09 novembre 2016 de M. [T] M., secrétaire du CHSCT. Il soutient que malgré ce qui a été retenu, il a été continuellement exposé à des bruits lésionnels de 1981 à 2004, exposition qui a perduré jusqu'à son poste actuel de maintenance et d'aménagement intérieur des trains ainsi qu'il en résulte des constatations faites le 15 décembre 2016, par la médecine du travail. Il rappelle qu'il travaillait dans local non insonorisé et qu'il ne disposait d'aucune protection contre le bruit. Il entend enfin souligner que lors de son embauche au sein de la [10], il avait passé une visite médicale, qui, à l'époque, n'avait décelé aucun signe de surdité et que les premiers signes de déficience auditive sont apparus alors qu'il était en poste depuis 10 années.
La Caisse rétorque que quelle que soit la date retenue comme fin d'exposition aux risques, elle est antérieure d'au moins 11 ans à la date de la première constatation. En outre, le CRRMP de Bourgogne a relevé que le déficit auditif sur la meilleure oreille était inférieur au seuil exigé par le tableau 42. M. [K] doit dont être débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
Par ailleurs, l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
Pour que joue la présomption d'imputabilité, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque c'est-à-dire que l'exposition au risque doit présenter un caractère certain et que les travaux qui sont à l'origine de la maladie soient ceux mentionnés au tableau.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] établie le 17 décembre 2015 faisait mention d'une exposition au risque à l'occasion des postes qu'il avait occupés jusqu'au 1er décembre 1992 puis, dans le cadre de ses recours contentieux, en raison des postes occupés de 1981 à 2004. Il était par contre constant sur le fait qu'il n'avait eu connaissance de sa pathologie qu'en 2015.
La pathologie de M. [K] a été instruite au regard du tableau n°42 des maladies professionnelles, intitulé « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels », au regard d'un certificat médical initial établi le 15 septembre 2015 par le docteur [R] faisant état « d'une hypoacousie non gênante lors de dialogues singuliers mais relativement invalidante en conversation de groupe ou dans des atmosphères bruyantes » ainsi que d'un audiogramme réalisé le 30 juin 2015 montrant une surdité de perception bilatérale sur les aigus.
Ce tableau soumettait la prise en charge de l'hypoacousie aux conditions suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier. 3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5 (...). 6 (...). 7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques (...) . 8. (...) 9. L'utilisation de pistolets de scellement. 10. (...). 11. (...) 12. (...) 13 (..). 14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15 (...) 16 (...) 17 (...) 18 (..) 19.. 20 (...) 21 (...) 22 (...) 23 (...) 24. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Le service médical de la Caisse, après examen, a conclu qu'il s'agissait bien de la pathologie visée au tableau 42 applicable au moment des faits mais qu'elle n'en remplissait pas toutes les conditions, notamment celles liées au délai de prise en charge et à la liste des travaux pouvant la provoquer.
C'est pourquoi elle a adressé le dossier pour avis au CRRMP lequel avait pour seule mission de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime et non pas simplement de confirmer ou non si le délai de prise en charge était dépassé.
Ce faisant, il ressort du certificat établi le 24 février 2016 par le médecin du travail que les activités des postes occupés par M. [K] étaient effectués dans une ambiance sonore conséquente jusqu'au 1er décembre 2012, date à laquelle ses fonctions ne l'amenaient plus à travailler dans le bruit.
De même, l'ingénieur de prévention des risques professionnels précise, dans un courrier du 10 mars 2016, que les postes occupés par M. [K] l'ont exposé au bruit du 1er décembre 1981 au 1er décembre 1986 puis du 2 décembre 1986 au 1er décembre 1992 à raison de 2 heures 30 par jour d'autant qu'il n'était pas mis à sa disposition d'équipement de protections auditives atténuateur de bruits.
Pour la période du 2 décembre 1992 au 2 octobre 2004, l'historique des postes occupés par le salarié indique une affectation au service « aménagement / mécanique » puis, à compter de cette date, une affectation à des travaux d'aménagement intérieur des voitures de voyageurs.
Il résulte de ce qui précède que, même à retenir une exposition au risque jusqu'en 2004, comme l'entend voir juger M. [K], le délai de prise en charge était dépassé.
M. [K] ne pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité de sa pathologie au travail faute de réunir l'ensemble des conditions du tableau, il lui appartient de démontrer que son travail est la cause directe de sa pathologie.
L'enquête administrative réalisée le 24 février 2016, a estimé que les tâches effectuées par M. [K] consistaient à :
- la réalisation d'essais de frein du 1er décembre 1986 au 1er décembre 1992 l'exposant au bruit à hauteur de deux heures 30 par jour,
- à des travaux d'aménagement de wagons à compter du 1er décembre 1992, « dans une ambiance sonore conséquente », sans autre précision.
L'attestation de la direction du matériel, département sécurité, qualité et gestion des risques établie le 10 mars 2016 rappelait que :
- du 1er décembre 1981 au 1er décembre 1986, M. [K] a réalisé une formation de train de marchandises composés de wagons en assurant le calage et les essais de freins pneumatiques,
- du 2 décembre 1986 au 1er décembre 1992, il travaillait comme agent accrocheur, enrayeur, freiniste au chantier de formation de l'atelier [10] et effectuait l'attelage des engins moteurs aux voitures de voyageurs avec la réalisation des essais de freins pneumatiques des rames,
- du 2 décembre 1982 au jour de la déclaration de maladie professionnelle, M. [K] était affecté à des travaux d'aménagement de voitures de voyageurs.
Le CRRMP de [Localité 9] a retenu, comme période d'exposition du 1er décembre 1986 au 1er décembre 1992, période au cours de laquelle, l'intéressé a été exposé au bruit au regard de son activité sur les freins pneumatiques. Au-delà, le Comité ne retenait plus d'exposition au bruit. Il relevait en outre que l'audiogramme du 30 juin 2015 montrait une surdité bilatérale de perception de 35 dB sur l'oreille droite et 38 dB sur l'oreille gauche, ce dont il déduisait que la meilleure oreille ne présentait pas un déficit d'au moins 35 dB et donc « qu'il n'était pas possible de considérer que le minimum requis de déficit sur la meilleure oreille était déjà atteint entre 1992 et 1993 ». Il émettait un avis défavorable à la prise en charge de l'affection au titre du risque professionnel
Le second CRRMP, celui de Bourgogne Franche-Comté a retenu une période d'exposition jusqu'au 1er décembre 1992 :
- de décembre 1981 à décembre 1986, au regard de travaux de formation de train avec calage et essais de freins
- de décembre 1986 et 1992 au regard de travaux d'attelage de wagons aux motrices avec essais de freins, 2 heures 30 par jour sans équipement de protections individuelles
A partir du 2 décembre 1992, le Comité estimait qu'il n'y avait plus d'exposition aux bruits lésionnels.
Il retenait également que le déficit audiométrique en conduction osseuse était inférieur à 35 décibels sur les deux oreilles, relevant que l'audiogramme du 30 juin 2015 mentionnait un déficit audiométrique sur l'oreille droite de 35 décibels en conduction aérienne et en conduction osseuse et sur l'oreille gauche de 38,5 décibels en conduction aérienne et de 30 décibels en conduction osseuse.
Le Comité concluait que le lien entre la pathologie et le travail « n'était ni direct, ni direct et essentiel » non seulement en raison de l'importance du délai entre la date de cessation au bruit et celle de la première constatation (plus de 21 ans) mais également en raison du fait que les conditions médicales du tableau n'étaient pas remplies, le déficit auditif sur la meilleure oreille étant supérieur au seuil requis.
La cour constate que la Caisse ne conclut pas sur l'absence de la condition médicale exigée par le tableau mais sur l'absence de lien entre la pathologie et le travail. M. [K] n'a pour sa part pas fait d'observation sur ce point.
Ainsi, par deux avis concordants des 16 août 2016 (CRRMP de [Localité 9]) et 29 juillet 2017 (CRRMP de Bourgogne), les CRRMP désignés ont retenu l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée par M. [K] et son travail habituel au sein de la société [10].
Si la cour n'est pas liée par ces avis, il appartient cependant à M. [K] de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu'il invoque entre sa pathologie et son travail.
Pour ce faire, M. [K] produit un document dactylographié intitulé « étude de poste secteur extincteurs équipe confort » portant la date du 7 décembre 2016 qui se contente d'indiquer « qu'à la mise en route de l'extraction, bruit mesuré avec un téléphone portable à 73 dB ». Ce document ne saurait pour autant être retenu ni comme élément probant puisqu'il ne comporte pas l'identité et la qualité du rédacteur ni comme élément pertinent au regard de l'absence de démarche scientifique de la mesure.
Au demeurant, la cour relève que selon l'INRIS l'ouïe est en danger dès que l'exposition sonore quotidienne (8 heures de travail sur 5 jours) dépasse 80 dB ou que le niveau de pression acoustique de crête, qui correspond au niveau de pression acoustique instantané pondéré C, dépasse 135 dB(C), seuil repris d'ailleurs à l'article R. 4213-5 du code du travail.
Cette preuve n'est nullement rapportée en l'espèce.
M. [K] n'apportant par ailleurs aucun nouvel élément de nature à remettre en cause les avis rendus par les CRRMP, il convient de rejeter son recours, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et l'article 700 du code de procédure civile
M. [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit fait droit à la demande de distraction au profit de Maître Xavier Martinez comme demandé par la société [10] et par [13], aucun élément n'étant fourni à la cour pour justifier des dépenses engagées à ce titre.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ni la nature de l'affaire ni l'équité ne commande qu'il soit fait droit aux demandes présentées par l'EPIC [10] et [13] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel de M. [Z] [K] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG 16/5940) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REÇOIT l'intervention de société nationale [10] venant aux droits de [10],
REÇOIT l'intervention de [13] venant aux droits de [11],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de6c676b73dd81b97272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel