Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de6e676b73dd81b9729a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12191 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDLN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00371 APPELANT Monsieur [X] [F] né le 15 Mars 1975 à MAROC [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMEES SCA SCEA SOCIETE CIVILE [10] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE SA [10] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE MSA DE BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024 puis au 5 juillet 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre d'un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant aux sociétés [10]. FAITS ET PRÉTENTIONS M. [X] [F] a été victime d'un accident le 7 septembre 2010, alors qu'il travaillait dans les vignes au sein de la société [10], la MSA de Bourgogne l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a subi une intervention chirurgicale en avril 2011 pour une hernie discale (L5-S1) en raison de la persistance de lombalgies irradiant dans les deux membres inférieurs. La MSA a fixé au 7 février 2013 la date de consolidation et lui a attribué un taux d'IPP de 27% ; il a contesté tant la date de consolidation que le taux d'IPP. A la suite du rapport du docteur [U], le TASS d'Auxerre par décision en date du 9 Septembre 2015 a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2013 et le taux d'IPP à 37%. M. [F] a parallèlement, par courrier du 27 Juin 2011, saisi la MSA pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation est intervenu le 2 décembre 2015. Par requête du 21 novembre 2017, reçue le 22 novembre, M [F] a saisi le TASS d'Auxerre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [10], immatriculée au RCS d'Auxerre n°[N° SIREN/SIRET 5]. Par jugement rendu le 8 Novembre 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a : - Déclaré irrecevable les actions formées par M. [F] à l'encontre de la SA [10] et de la SCEA Société Civile [10] ; - Condamné Monsieur [F] à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes suivantes : ' 500 Euros à la SA [10] ; ' 500 Euros à la Scea Société Civile [10] ; Le tribunal a considéré que l'action du salarié (son action) à l'encontre de la SA [10] était irrecevable au motif que cette société n'est pas l'employeur et qu'en ce qui concerne l'action à l'encontre de la SCEA [10] qu'elle était prescrite faute d'avoir été intentée dans le délai de deux ans de la notification du procès-verbal de non conciliation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024. M. [F] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de: -Infirmer le jugement rendu le 8 Novembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre en toutes ses dispositions - Déclarer l'action en faute inexcusable de M. [X] [F] engagée par requête en date du 21 Novembre 2017 complétée le 27 Février 2018 recevable et non prescrite, - Mettre hors de cause la SA [10], - Dire et juger que l'accident du travail dont M. [X] [F] a été victime le 07 septembre 2010, a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la SCEA [10], - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de fixer les préjudices de M. [X] [F] et d'obtenir les indemnisations découlant de la reconnaissance de cette faute et notamment : - Fixer ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, - Fixer ses préjudices de souffrances physiques et morales, - Fixer son préjudice d'agrément, - Fixer son préjudice lié à sa perte ou diminution de chance de reconversion professionnelle, - Débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner la SCEA Societe Civile [10] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1.000 Euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les sociétés : SA [10] et SCEA Societe Civile [10] ont fait soutenir oralement à l'audience par leur conseil des conclusions dans lesquelles elles demandent à la Cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de d'Auxerre, de débouter en tout état de cause M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA [10] ainsi qu'à la SCEA [10]. La MSA a demandé par écrit une dispense de comparution et s'en remet à la sagesse de la Cour. SUR CE LA COUR Sur la mise hors de cause de la SA [10] Les parties sont d'accord pour reconnaître que la SA [10] n'a jamais été employeur de M. [F] et qu'elle doit donc être mise hors de cause. Sur la prescription de l'action de M. [F] M. [F] reconnaît que la demande était dirigée par erreur contre la SA [10] alors que son employeur était la Scea Societe Civile [10], mais il prétend que le fait que la société visée par erreur sur la requête soit la SA [10] qui porte le même nom et se trouve à la même adresse que la SCEA [10] et dont les dirigeants étaient les mêmes au moment des faits, est sans emport sur la recevabilité de la procédure engagée, dès lors que la situation a été régularisée à l'égard de la SCEA [10] dès le 27 Février 2018 par sa mise en cause. Il estime en effet que cette requête initiale serait simplement affectée par une nullité pour non-respect de l'article 58 ancien du code de procédure civile, nullité susceptible d'être régularisée, il soutient en outre qu'en matière de prescription l'acte de saisine annulé par un vice de procédure, interrompt valablement la prescription et que tout vice de forme peut être régularisé faute de grief (article 2241 du code civil). Il fait valoir qu'en l'espèce Monsieur [I] [C] [E] représentait la SCEA [10], qu'aujourd'hui il est représentant légal de la SA [10] (président directeur général et directeur général) et gérant associé indéfiniment responsable de la SCEA [10], que son père [I] est quant à lui directeur général délégué administrateur de la SA et gérant associé indéfiniment responsable de la SCEA et que les dirigeants connaissaient donc parfaitement les raisons du procès et qu'il n'y a pas eu grief. Il fait valoir en outre que le procès-verbal de non conciliation daté du 2 Décembre 2015 n'est pas signé par M. [F] mais n'a été notifié qu'à son avocat, et soutient que tant que l'organisme n'a pas fait connaître le résultat de la tentative de conciliation au salarié lui-même, la prescription ne joue pas à son égard. Il soutient également que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 11 Janvier 2018 qui a pour objet « contentieux général » avec le code procédure 281 a bien eu un effet interruptif de l'action en faute inexcusable contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Enfin il soutient qu'il justifie de paiements d'indemnités journalières jusqu'en mars 2016 et que la prescription n'a couru qu'à compter de cette période, que l'action engagée le 21 novembre 2017 puis régularisée à l'égard de la SCEA [10] le 27 février 2018 est recevable. La SCEA [10] fait valoir que la requête déposée au tribunal d'Auxerre était contre la SA [10] qui n'est pas et n'a jamais été l'employeur de M. [F], que l'action de M. [F] est donc irrecevable car dirigée contre une société dépourvue de qualité, sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile qui déclare irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Elle estime que le défaut de qualité du défendeur, tel l'absence de qualité d'employeur du défendeur est une fin de non-recevoir et que l'action irrecevable n'a pas interrompu la prescription. Elle soutient que M. [F] a saisi le TASS de l'Yonne d'une requête en recherche de faute inexcusable à l'encontre de la SCEA Societe Civile [10] par courrier recommandé du 27 février 2018, qu'il s'agit d'une nouvelle demande et qu'elle était prescrite car intentée plus de deux ans après la signification le 13 janvier 2016 du procès-verbal de non conciliation devant la caisse. Elle prétend que la saisine du bureau d'aide juridictionnelle le 11 janvier 2018 n'a pas eu davantage d'effet interruptif à l'encontre de la SCEA [10] dans la mesure où d'une part la demande d'aide juridictionnelle concerne la SA [10], juridiquement distincte de la SCEA [10], et de l'imprécision de la décision d'admission d'autre part. Aux termes de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités, et notamment celle celles résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrivent par deux ans à dater: 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En l'espèce M. [F] a été déclaré consolidé par le tribunal d'Auxerre à la date du 07 février 2013, date qui est celle de l'arrêt du versement des indemnités journalières, même s'il a pu toucher des 'rappels' en mars 2013. L'action de M. [F] était donc prescrite à la date du 8 février 2015, mais ce délai a été interrompu par la saisine de la CPAM et ce jusqu'à la notification de la constatation de l'absence de conciliation. 1-Sur la durée de l'interruption de la prescription par la saisine de la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable Selon une jurisprudence constante, l'initiative de la victime saisissant la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'a pas fait connaître à 'l'intéressée' le résultat de la tentative de conciliation (2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.969). La notion d'intéressée visant la victime, peut être celle-ci ou toute personne ayant été mandatée pour la représenter. En l'espèce, le procès-verbal de non conciliation du 2 décembre 2015 mentionne que M. [F] a été convoqué pour être entendu sur sa demande de conciliation, il indique que la société a envoyé un courrier de refus de conciliation mais ne mentionne pas si M. [F] est absent ou présent mais indique seulement que la Caisse 'informe [F] que si sa demande est maintenue il doit saisir le TASS dans un délai de 2 ans à compter du 'présent procès-verbal'. Le procès-verbal n'est pas signé par le demandeur. M. [F] a fourni une copie du courrier du 12 janvier 2016 avec copie du procès-verbal adressé à son avocat, qui avait déposé la demande en conciliation, et un accusé de réception sans nom du destinataire daté du 13 janvier 2016. La notification du procès-verbal au conseil de M. [F], qui peut être considéré comme la victime, sans que soit exclue la notification à M. [F] lui-même, a mis fin à l'interruption de la prescription qui a donc repris pour deux ans, l'action devait être intentée avant le 13 janvier 2018. 2-Sur l'interruption de la prescription par la requête devant le TASS La requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par M. [F] était dirigée contre la SA [10]. Si la salarié prétend qu'il ne s'agit que d'une nullité, pour non-respect de l'article 58 ancien du code de procédure civile, et donc susceptible de rectification si elle ne porte pas grief et d'interrompre la prescription, l'employeur soutient qu'il s'agit d'une fin de non recevoir. Aux termes de l'article 58 ancien du code de procédure civile, la requête doit contenir à peine de nullité 'Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement'. Si effectivement l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, il convient néanmoins que ce soit la bonne société qui soit désignée puisque aux termes de l'article 32 du code de procédure civile "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". L'article 122 du Code de procédure civile précise par ailleurs que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité". En l'espèce M. [F] a dirigé sa demande contre la SA [10], qui n'était pas son employeur, en rappelant son numéro de RCS et le contrat de travail notamment était clairement passé avec la SCEA. Cette SA, qui comporte au moins pour partie les mêmes associés mais qui n'est pas, ainsi que le reconnaît le salarié, dirigée par la même personne et qui a un numéro de RCS différent, est distincte de la SCEA et n'a aucun rapport de travail avec M. [F]. Est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées (voir par exemple Civ. 1re 5 déc. 1995, Bull. civ. I, n° 442, p. 309 ' Civ 3e 28 janv. 1987, JCP 1987.IV.111 ' Civ. 3e, 9 oct. 1989, JCP 1990.II.21491 ' Civ. 1re, 22 mai 1962, Bull. civ. I, n° 259, p. 231 ' Civ. 1re, 6 nov. 1990, JCP 1992.II.21905,). Une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui est dirigé par un salarié contre une société, qui porte le même nom que la société qui l'emploie, mais avec une forme sociale et un numéro RCS différent, comme en l'espèce, doit donc être considérée comme dirigée contre 'une personne dépourvue du droit d'agir', et elle est donc irrecevable et la requête n'a donc pas interrompu le délai de prescription. La demande irrecevable n'a pas interrompu le délai de prescription. 3-Sur l'interruption de la prescription par l'aide juridictionnelle Au terme de l'article 35 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique dispose : 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai'. En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle de M. [F] a été faite le 11 Janvier 2018 soit avant l'expiration du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, au 13 janvier 2018, mais elle vise exclusivement la SA [10], et à cette date la seule demande faite devant le TASS l'avait été contre la SA [10], et il n'est à aucun moment indiqué que la demande d'AJ aurait été faite pour une action contre la SCEA, cette demande d'AJ contre la SA ne peut donc avoir interrompu la prescription pour une action contre la SCEA. Il convient donc de confirmer la décision du 8 novembre 2019 qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [F]. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce d'autant que les deux sociétés ont déjà été dédommages de frais irrépétibles en première instance. PAR CES MOTIFS MET hors de cause la SA [10] CONFIRME le jugement déféré CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de M [F]. DÉBOUTE la SA et la SCEA [10] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale narticle L431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du Code dearticle 450 du code de procédure civile.article 32 du code de procédure civile qui déclaarticle 122 du Code de procédure civile précise particle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à la SA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de6e676b73dd81b9729a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel