Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de6f676b73dd81b972a4
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04639 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDTD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 17/00094 APPELANTE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [R] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 5] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a adressé à la caisse une déclaration concernant l'accident dont son salarié, M. [S] [E], a été victime le 3 août 2016. Après instruction, la caisse a notifié à la société, le 12 octobre 2016, la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, par lettre datée du 28 octobre 2016 puis le tribunal judiciaire de Meaux lequel, par jugement du 10 février 2020, a déclaré le recours de la société en date du 9 février 2017 irrecevable pour cause de forclusion. Le jugement lui ayant été notifié le 20 mai 2020, la société en a interjeté appel le 10 juillet 2020 régulièrement au regard de la prorogation des délais durant la crise sanitaire. Par conclusions écrites déposées à l'audience par sa représentante qui s'y réfère, la société demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer recevable et non forclos son recours, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle. La caisse par la voix de son conseil s'en rapporte à la sagesse de la Cour pour statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de la société. SUR CE, LA COUR Il résulte des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il résulte des dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale que ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6. Pour déclarer irrecevable pour forclusion le recours formé par la société, le jugement retient que la société ayant reçu le 03 novembre 2016 le courrier de la commission de recours amiable l'informant de la réception de sa contestation, elle avait jusqu'au 03 février 2017 pour saisir le tribunal, ce qu'elle n'a fait que le 9 février 2017. Toutefois la caisse ne rapporte pas la preuve de cette réception par la société le 03 novembre 2016 du courrier émanant de la commission de recours amiable lui accusant réception de sa contestation. En revanche la société, quant à elle, produit (pièce n°7) un courrier daté du 09 novembre 2016 par lequel la commission de recours amiable lui accuse réception de sa contestation. Il en résulte que ce courrier du 09 novembre 2016 est le seul document attestant la réception de la réclamation de la société par la commission de recours amiable dont la décision implicite de rejet est donc survenue le 09 décembre 2016, un mois plus tard, et le délai pour saisir le tribunal expirait en conséquence le 09 février 2017. La société qui a formé son recours par courrier du 09 février 2017 se trouvait donc bien dans le délai prévu par les textes visés et son recours est donc recevable. Le jugement sera donc infirmé. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR DÉCLARE l'appel de la société [4] recevable et bien fondé ; INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable le recours formé le 09 février 2017 par la société [4] devant le tribunal judiciaire de Meaux ; RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Meaux pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de6f676b73dd81b972a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel