Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de6f676b73dd81b972a8
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 juillet 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05331 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHVJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05131 APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 INTIMEE CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 8 mars 2024, prorogé au 29 mars 2024, puis au 10 mai 2024, puis au 14 juin 2024, puis au 05 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 02 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société [5] (ci-après désignée 'la Société') du 13 avril 1982 au 30 juin 2005, M. [V] [O] a adressé, le 16 mars 2018, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle effectuée sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 janvier 2018 faisant mention d'une « surdité de réception bilatérale chez un tuyauteur ». A l'issue de l'instruction du dossier, par décision du 13 septembre 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre d'une « hypoacousie de perception » visée au tableau n°42 des maladies professionnelles. Par décision du 14 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation que la Société avait formée le 29 octobre 2018 qui soulevait à titre principal la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui se serait manifestée en 1993, soit plus de deux ans avant la déclaration du 16 mars 2018. Par requête du 30 novembre 2018, la Société a saisi le tribunal qui, par jugement du 02 juillet 2020, a : - rejeté le recours, - débouté la société de ses demandes, - condamné cette dernière aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la prescription n'avait commencé à courir qu'en 2018 lorsque l'assuré avait été en mesure d'établir un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ; que le médecin-conseil avait vérifié que la réalisation de l'audiogramme était conforme aux conditions posées par le tableau n°42 ; que l'ingénieur conseil de la CARSAT avait pu relever que l'assuré avait été exposé à des niveaux sonores à rapprocher des conditions visées au tableau n°42. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 juillet 2020 à la Société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 août 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 1er juin 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 04 avril 2023 et enfin celle du 12 décembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. La Société demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 02 juillet 2020, - déclarer inopposable à son égard la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [V] [O], le 19 janvier 2018, la demande étant prescrite, A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de : - déclarer inopposable à son égard la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [V] [O] le 19 janvier 2018, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, A titre infiniment subsidiaire, elle demande de : - lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M.[V] [O] le 19 janvier 2018, les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles n'étant pas remplies. La Société relève que la maladie déclarée par M. [V] [O] en 2018 est en réalité apparue dès le 10 février 1993, ainsi qu'en fait état le certificat médical du 19 janvier 2018, soit plus de 25 ans avant la déclaration et la prise en charge de la maladie et plus de dix ans après la fin de l'exposition au risque, l'intéressé ayant quitté son emploi au sein de la Société le 30 juin 2005. Elle estime que la décision de prise en charge lui est également inopposable en ce que les résultats de l'audiogramme ne lui ayant pas été communiqués par la caisse, les dispositions des anciens articles R. 441-14 et suivants du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées. Enfin, elle soutient que la Caisse ne démontre pas que l'affection prise en charge correspondrait strictement à une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphènes » provoquée par des bruits lésionnels, ainsi que le prévoit le tableau n°42, la décision de prise en charge du 13 septembre 2018 visant de manière trop imprécise une « hypoacousie de perception ». La caisse demande à la cour de : - débouter la société [5] de ses demandes, - confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 02 juillet 2020. La Caisse fait valoir que le lien entre l'affection de l'assurée et son activité professionnelle n'est apparue qu'à l'occasion de l'établissement du certificat médical du 19 janvier 2018, le délai de deux ans courant dès lors jusqu'au 19 janvier 2020, la date de la première constatation médicale ne peut être confondue avec celle visée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que M. [V] [O] est bien atteint d'une lésion cochléaire irréversible mentionnée au tableau n°42, dont la constatation découle d'un examen audiogramme présent au dossier médical soumis au médecin-conseil et qui n'avait pas à être communiqué à l'employeur, couvert par le secret médical. Quant à l'exposition au risque professionnel, elle relève que le questionnaire renseigné par l'employeur mentionne bien que l'activité de meulage qu'exerçait l'assuré l'exposait au bruit et que pour y remédier les salariés avait des protections mises à leur disposition. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 applicable au litige dispose que : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En l'espèce même s'il est établi et non contesté que la première constatation médicale de la surdité dont M. [V] [O] est atteint est intervenue le 10 février 1993, aucun élément du dossier ne prouve qu'il disposait d'élément d'information qui aurait pu permettre d'établir un lien avec son activité professionnelle au sein de la Société avant le 19 janvier 2018, date du certificat médical initial. La Société n'apporte d'ailleurs aucun élément probant en ce sens. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle n'était pas prescrite. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point. Sur la prise en charge par la caisse - sur la communication des résultats de l'audiogramme La société conteste la régularité de l'instruction de la demande en ce que l'audiogramme sur la base duquel le diagnostic de la maladie a été vérifiée ne lui a pas été communiqué. Or, contrairement aux allégations de la société, la caisse n'était pas tenue de faire figurer dans le dossier transmis à la société l'audiogramme, réalisé le 15 mai 2018, avec lequel le diagnostic de la maladie professionnelle a pu être confirmé, ainsi que cela a été certifié par le médecin-conseil et dont l'avis a été soumis au colloque médico-administratif. En effet, il s'agit d'une pièce couverte par le secret médical. La transmission à la caisse de cet audiogramme suffit à établir la réalité du diagnostic médical et permet de vérifier qu'il a été établi à la suite de la production d'un bilan audiométrique répondant aux conditions du tableau n°42, « réalisé en cabine insonorisée avec audiomètre calibré, avec cessation d'exposition au bruit d'au moins trois jours. Cet examen montrait un déficit de plus de 35 décibels sur la meilleure oreille » (pièce 11). En effet, l'audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret. En outre, si l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission aux services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie du certificat médical initial indiquant la nature de la maladie, il n'autorise pas, en revanche, la détention de l'audiogramme par lesdits services ni sa communication à l'employeur par le praticien-conseil au cours de la procédure d'instruction. Aucune autre disposition législative n'autorise la levée du secret médical. Par ailleurs, ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Enfin, l'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est préservé par la possibilité pour l'employeur contestant le caractère professionnel de la maladie de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, no 20041/10). A cette même fin de conciliation de ces droits, la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 a organisé, dès le stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, compétente pour connaître des contestations de nature médicale postérieures au 1er janvier 2019, les modalités de transmission par le praticien-conseil du service du contrôle médical de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. (Civ 2 Cour de cassation 13 juin 2024, pourvoi n° T 22-15.721). - sur l'exposition aux risques Le tableau n°42 concernant les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : 'Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. (...).'. Dans sa réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse pour les besoins de l'enquête, la société a indiqué, le 28 juin 2018 que : ' [L'assuré] réalisait des réseaux de tuyauterie entrant dans la construction sites industriels. (...) Il assurait également le montage et travaillait exclusivement sur chantier. (...) Outre les équipements de protection individuels de base (casques, bleu de travail, chaussure de sécurité, gants, etc..)l'assuré portait dans l'exercice de ses fonctions un casque anti-bruit. Tous nos salariés sont équipés dès l'embauche de protections auditives que ce soit sur chantier ou en atelier. [L'assuré] a également bénéficié de causeries, bulletin 'flash', panneau d'affichage, abordant le risque du bruit de façon générale en entreprise et les moyens de s'en prémunir.'. Pour sa part, l'assuré a utilement complété le profil de son poste en indiquant qu'il effectuait des travaux de meulage et de soudure. De ces éléments, l'ingénieur conseil de la CARSAT a pu logiquement en déduire que 'Sur la période de 1982 à 2005, voire de 2011 à 2017, son activité a pu effectivement l'exposer à des niveaux sonores à rapprocher aux conditions du tableau 42.". L'assuré a cessé son travail moins d'un an avant la déclaration de la maladie professionnelle, ayant occupé un poste de travail similaire dans une autre entreprise que la société de 2005 à 2017, le délai de prise en charge d'un an après la fin de l'exposition aux risques prévu au tableau est donc également respecté. Dès lors, la caisse justifiant que les conditions prévues par le tableau n°42 sont réunies, a pu valablement prendre la décision de prise en charge contestée. Le jugement sera alors confirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ( RG n°18/05131) prononcé le 02 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires et plus amples; CONDAMNE la société [5] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 226-13 du code pénal.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de6f676b73dd81b972a8
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- Résumé officiel