Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de71676b73dd81b972c4
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06204 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNCI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/00669 APPELANT LA VILLE DE [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 INTIMEES Madame [W] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804 [7] [Localité 6] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue après un arrêt de la cour de céans du 29 mars 2024 qui a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la question de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif sur l'appel interjeté par la [11] Paris d'un jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à Madame [W] [O]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement et dans l'arrêt avant dire droit au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que : Madame [W] [O], agent titulaire de la fonction publique territoriale, a intégré le 12 février 2009 les effectifs de la préfecture de Police, et a travaillé comme agent de surveillance au commissariat du [Localité 1], puis du [Localité 2]. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ordonnée par le préfet de Police de [Localité 9] le 9 septembre 2011 et a été hospitalisée jusqu'au 15 septembre. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail ininterrompu depuis cette date au titre de troubles anxieux réactionnels. La commission de réforme dans sa séance du 28 juin 2016 a conclu à l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. Madame [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Melun d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a notamment dit que l'accident du travail survenu à Mme [O] le 8 septembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la ville de Paris, réservé la demande de majoration de la rente, ordonné une expertise médicale sur les préjudices avec avance des frais à la charge de la ville de Paris. La ville de [Localité 9] a interjeté appel le 30 septembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2020. Par arrêt en date du 29 mars 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la question de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif. A l'audience du 29 mai 2024 les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites visées par le greffe. La [11] paris demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [O] à l'encontre de la [11] Paris qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris et d'inviter en conséquence Madame [W] [O] à mieux se pourvoir. Elle formule pour le reste les mêmes demandes que celles précisées dans l'arrêt avant dire droit. Elle rappelle que l'article L1 du code général de la fonction publique dispose que les fonctionnaires sont 'vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire', que l'administration procède ainsi à leur égard au moyen d'actes unilatéraux, dont l'appréciation de la légalité ressortit à l'ordre administratif. Elle rappelle que le code de la sécurité sociale prévoit à l'article 452-1 une procédure d'indemnisation complémentaire du salarié en cas de faute inexcusable de son employeur mais renvoie dans son article 452-5 au droit commun pour les travailleurs dont le préjudice ne pourrait être réparé par ce titre. Elle soutient que l'article L311-1 du code de la justice administrative donne compétence aux juridictions administratives pour les litiges entre l'administration et les particuliers et le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier les demandes d'un particulier contre une administration en qualité d'employeur. Pour appuyer la compétence des juridictions administratives, elle se fonde sur un arrêt du Conseil d'État n°185343 du 28 juillet 1999 qui a jugé : « qu'une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d'une collectivité publique à l'égard d'un de ses agents n'appartient pas au contentieux général de la sécurité sociale visé à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative'. Mme [O] soutient que l'action tendant à faire reconnaître la responsabilité d'une administration en raison de son manquement à son obligation de sécurité vis à vis de son salarié aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale réparation des seuls préjudices directs de la victime est distincte de l'action susceptible d'être engagée devant la juridiction administrative aux fins de rechercher la responsabilité d'une personne publique dont la faute aurait également concouru à la réalisation du dommage. Elle prétend que le tribunal judiciaire est compétent pour traiter cette demande et se fonde sur une décision du tribunal administratif de Rennes du 23 janvier 2024 qui a statué en ce sens. SUR CE LA COUR Les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour traiter les conflits entre les titulaires de la fonction publique et leur employeur, Etat ou administration, en raison du comportement de ce dernier, et il convient d'ailleurs de relever que ce sont les juridictions administratives qui ont jusqu'à présent statué sur les différents arrêts de travail de Mme [O] et leur imputation au service. Si elles sont compétentes pour apprécier si l'arrêt est la conséquence du travail, elles le sont pour apprécier si le dommage causé à raison du travail, est la conséquence d'un manquement fautif de l'administration employeur, le juge judiciaire n'est quant à lui pas compétent pour apprécier les demandes d'un particulier contre une administration en qualité d'employeur que ce soit en raison de sa faute ou d'une autre raison. Par arrêt n°185343 du 28 juillet 1999, le Conseil d'État a clairement jugé : « qu'une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d'une collectivité publique à l'égard d'un de ses agents n'appartient pas au contentieux général de la sécurité sociale visé à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative'. Le conseil d'Etat a d'ailleurs à plusieurs reprises admis l'action en demande d'indemnisation complémentaire d'un agent titulaire contre son employeur administration, que ce soit sur le fondement de la faute (Conseil d'État, N° 357999, 14 novembre 2014) ou même en l'absence de faute (Conseil d'Etat, Assemblée, n° 211106, 4 juillet 2003, Mme [F]) . La motivation du tribunal administratif de Rennes dans sa décision du 23 janvier 2024 : 'L'action visant à reconnaître la responsabilité de l'Etat pour manquement à son obligation de sécurité de résultat aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale réparation de préjudices limitativement énumérés est distincte de l'action susceptible d'être engagée devant la juridiction administrative aux fins de rechercher la responsabilité d'une personne publique' est une déclaration de principe qui n'est fondée sur aucun texte elle est isolée et entre en contradiction avec les différentes décisions du conseil d'Etat, juridiction supérieure et ne peut suffire à fonder l'action de Mme [O] devant le tribunal judiciaire. Il convient donc de constater l'incompétence du tribunal judiciaire et de la Cour pour apprécier la demande de Mme [O] de reconnaissance de la faute inexcusable de la ville de Paris. Il lui appartiendra, si elle n'est pas prescrite, d'intenter une action devant le tribunal administratif de Melun sur le fondement du droit commun contre la ville de Paris pour obtenir réparation des préjudices éventuellement subis. PAR CES MOTIFS CONSTATE l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [O] au profit de la juridiction administrative ; CONDAMNE Mme [O] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais rarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale réparaarticle 450 du code de procédure civile.article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais rarticle L311-1 du code de la justice administrativearticle L1 du code général de la fonction publiq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de71676b73dd81b972c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel