Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de75676b73dd81b9730c
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08144 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXUN Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01636 APPELANTE S.A.S. CUP INTERACTIVE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 INTIMÉ Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0200 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 2 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Cup interactive a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [S] [V]. Par ordonnance de clôture du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mars suivant. A l'issue des plaidoiries, le délibéré a été fixé au 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe, sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation. Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, celle-ci a été ordonnée par arrêt en date du 6 avril 2023. Les parties ayant fait savoir qu'un accord était susceptible d'intervenir, conformément à l'article 131-3 du code de procédure civile, la médiatrice a sollicité le renouvellement de sa mission par un courriel en date du 12 septembre 2023. Par arrêt du 5 octobre 2023 la cour a prorogé jusqu'au 5 janvier 2024 le délai imparti à la médiatrice afin de permettre aux parties de trouver une solution au conflit les opposant. A l'issue de la médiation, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel. L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 janvier 2024 et renvoyée successivement aux audiences des 9 février 2024, 26 avril 2024, et 28 juin 2024, afin que les parties transmettent leurs conclusions ainsi que le protocole d'accord et qu'il soit communiqué au ministère public. Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 15 avril 2024, la société Cup interactive demande à la cour de : - homologuer l'accord intervenu entre les parties en date du 14 novembre 2023; - donner force exécutoire audit accord ; - constater en conséquence l'extinction d'instance et d'action et le dessaisissement de la cour sur l'appel interjeté sous le n° de RG : 20/08144. Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 5 juin 2024, M. [S] [V] demande à la cour de : - homologuer l'accord intervenu entre lui et la société Cup interactive le 14 novembre 2023; - donner force exécutoire à cet accord ; - prononcer en conséquence l'extinction d'instance et d'action objet du litige enrôlé sous le n° 20/08144. L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué le 11 juin 2024 par mention sur le dossier : "Vu le protocole d'accord signé le 14 novembre 2023. Ne s'oppose". MOTIVATION En vertu des dispositions des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne pouvant en modifier les termes. Il résulte des dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile qu'à tout moment les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d'accord transactionnel n'est pas contraire à l'ordre public, que devant la cour les parties maintiennent les termes de leur protocole d'accord et en sollicitent l'homologation. Ce protocole d'accord transactionnel prévoit des concessions réciproques et renonciations à toutes réclamations ultérieures de part et d'autre. Il est conclu en application des articles 2044 et suivants du code civil. En vertu de l'article 2052 du même, code la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En conséquence, conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord annexé au présent arrêt sera homologué. Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Par l'effet de cette transaction, M.[S] [V] se désiste de l'appel formé par lui dans le dossier n° RG 20/08144, la société Cup interactive n'émettant aucune réserve, ce qui implique son acceptation, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sauf meilleur accord des parties chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement. PAR CES MOTIFS La cour, Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties, Vu l'avis du ministère public, HOMOLOGUE le protocole d'accord intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire, CONSTATE que, par l'effet de cette transaction, M.[S] [V] se désiste de l'appel formé par lui dans le dossier n° RG 20/08144, la société Cup interactive n'émettant aucune réserve, ce qui implique son acceptation, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que sauf meilleur accord des parties chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 131-12 du code de procédure civile quarticle 131-3 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de75676b73dd81b9730c
Données disponibles
- Texte intégral
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