Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de76676b73dd81b97316
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 98 595 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° 274, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00837 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAUR Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05612 APPELANTE Madame [G] [W] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Martin JANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0153 INTIMÉE S.A.S. EQUATION [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] [W] épouse [S] a été embauchée par la société Equation, cabinet d'expert comptable ayant une activité d'audit et conseil financier, suivant contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2013, en qualité de manager en charge des audits à réaliser pour le compte de la Commission européenne. La convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts comptables et comptables agrées s'appliquait à la relation de travail. La société employait moins de 11 salariés. Le 26 janvier 2016, la société Transparence a cédé l'intégralité des parts sociales de la société Equation qu'elle détenait à la société Sterling Quest Consulting. Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 8 avril 2016, du 29 avril au 8 mai 2016, du 1er au 8 juin 2016 et à compter du 28 juin 2016. Le 27 juin 2016, elle a été déclarée inapte temporairement par le médecin du travail. Par lettre du 11 juillet 2016, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2016, la société Equation a notifié à Mme [W] son licenciement en raison de ses absences répétées entraînant une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif et de défaillances dans l'exécution de ses obligations professionnelles (refus de communiquer l'état d'avancement de traitement des dossiers et le temps passé, absence de réponse dans un délai raisonnable aux demandes formulées par les clients qui ne sont pas informés du retard dans le traitement de leur dossier, absence de rappel des clients, questions non traitées dans des dossiers actifs, refus d'exécuter des tâches demandées par la hiérarchie, contradiction d'informations communiquées par la société, demande tardive d'un congé en dépit de la charge de travail pour assister à une conférence à laquelle elle était invitée à titre professionnel, défaut d'adaptation du calendrier d'intervention chez les clients qui génère un surcoût, absence de supervision de ses équipes dans des délais acceptables). Le 23 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [W] 'inapte définitif à son poste de travail après l'étude de poste et les conditions de travail. Son état de santé ne permet pas de faire des propositions de reclassement dans l'entreprise'. Contestant la mesure de licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 juillet 2018. Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Equation de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [W] aux dépens. Par déclaration notifiée par le RPVA le 7 janvier 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 février 2024, Mme [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, à titre principal : - dire et juger que son licenciement est nul, - condamner en conséquence la société Equation à lui verser la somme de 66.210 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire : - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société Equation à lui verser la somme de 66.210 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : - dire et juger qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, - condamner la société Equation à lui verser : * la somme de 33.105 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * la somme de 3.547.30 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés, * la somme de 1.499,76 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 149,97 euros bruts, à titre de rappel de salaire au titre des jours de carence du mois de juin 2016, * la somme de 985,95 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 98,59 euros bruts, à titre de rappel de salaire au titre du maintien conventionnel de salaire pour la période du 9 au 15 juillet 2016, * la somme de 854,98 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 85,49 euros bruts, à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conformément à la loi dite « de mensualisation » du 19 janvier 1978 , - ordonner à la société Equation de lui remettre l'ensemble des documents sociaux et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, - condamner à la société Equation au paiement des intérêts légaux à compter du jour du prononcé de l'arrêt, - condamner la société Equation à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamner la société Equation aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 janvier 2024, la société Equation demande à la cour de : - confirmer le jugement subsidiairement, - juger que l'indemnité de licenciement abusif serait limitée en fonction du préjudice subi par Mme [W], - condamner Mme [W] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 6 mars 2024. MOTIFS Sur la demande au titre du rappel d'indemnité de congés payés Mme [W] sollicite une indemnité de congés payés pour la période du 6 juillet au 28 octobre 2016, au cours de laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la fin de son préavis. L'employeur, qui ne conteste pas la demande de la salariée, ni en son principe - sur le fait que les congés payés pendant l'arrêt de travail pour maladie sont dûs -, ni en son mode de calcul, indique que Mme [W] a été remplie de ses droits, ainsi que le justifie son solde de tout compte. Or, il résulte du reçu provisoire pour solde de tout compte, non signé par la salariée, qu'elle n'a perçu que 3.169,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les 6.716,67 euros dus. En conséquence, l'employeur reste donc redevable de la somme de 3.547,30 euros bruts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le rappel de salaire au titre des jours de carence La salariée reproche à l'employeur d'avoir retenu sur son salaire du mois de juin 2016 quatre jours de carence au titre de ses arrêts de travail pour maladie alors qu'il était d'usage dans la société de rémunérer les jours de carence. La société Equation conclut au rejet de cette demande, en raison de l'absence d'usage au sein de l'entreprise sur la rémunération des jours de carence. L'existence d'un usage d'entreprise répond aux critères de généralité, de constance et de fixité. La seule absence de retenue des jours de carence pour Mme [W] pour les mois d'avril et de mai 2016 est insuffisante à démontrer un usage. Mme [W] sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre du maintien de salaire En premier lieu, sur le fondement de la convention collective qui prévoit un maintien de salaire, Mme [W] sollicite la somme de 985,95 euros bruts représentant 5 jours de salaire à taux plein pendant son arrêt de travail pour maladie au mois de juillet 2016. Si dans le dispositif de ses conclusions l'employeur conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la salariée, il ne produit dans le corps de ses écritures aucun argumentaire sur cette demande. L'article 7.3 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts comptables prévoit pour les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d'un an d'ancienneté un maintien de salaire par l'employeur pour une durée de 30 jours après un délai de carence de 4 jours. Il résulte des bulletins de paye de la salariée que cinq jours d'arrêt de travail pour maladie, du 9 au 15 juillet 2016, n'ont pas été indemnisés par l'employeur au titre du maintien de salaire. La société Equation devra donc verser à Mme [W] à ce titre 985,95 euros bruts outre les congés payés afférents. En second lieu, la salariée sollicite, en application de la 'loi de mensualisation', un maintien de salaire pour atteindre 66,66 % de celui-ci du 31ème au 60ème jour d'arrêt de travail pour maladie. L'employeur sollicite dans le dispositif de ses écritures le débouté de cette demande mais sans produire dans la partie discussion de ses conclusions une défense sur ce point. En vertu de l'article L1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et soigné notamment en France. L'article D.1226-1 du même code fixe cette indemnité après les trente premiers jours à deux tiers de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Les bulletins de paye établissent que l'indemnité complémentaire n'a plus été versée à Mme [W] à compter du 16 juillet 2016. En conséquence, l'employeur est redevable à ce titre de 854,98 euros bruts, outre les congés payés afférents. Au total, la somme due au titre du maintien de salaire s'élève à 1.840,93 euros outre 184,09 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement qui a rejeté ces demandes sera infirmé de ces chefs. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en application de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant de la dégradation de l'état de santé de Mme [W], elle produit une attestation de sa mère qui indique qu'après le rachat de la société, son état s'est dégradé, qu'elle avait perdu toute confiance en elle et devenait dépressive. Mme [P] [O], qui travaillait avec la salariée dans le cadre de prestations de service pour la société Equation jusqu'en février 2016, atteste qu'elle a constaté la dégradation de son état physique et de santé suite au rachat du cabinet. Le beau-père de la salariée, M. [X] [S], indique dans son attestation que de mai à septembre 2016, la souffrance psychologique de Mme [W] a augmenté avec de l'anxiété, des sentiments d'échec, d'humiliation et de culpabilité, une perte d'estime et une incapacité à réagir. Le docteur [I], psychiatre hospitalier, a examiné Mme [W] à deux reprises en juillet 2016 à sa demande pour donner son avis clinique sur son état de santé en raison de ses conditions de travail. Il décrivait un état dépressif réactionnel mixte anxieux et dépressif, accompagné de difficultés d'endormissement, perte d'appétit, irritabilité et tension interne. Il affirmait qu'au vu des propos de la salariée, cette altération de son état de santé avait pour origine un harcèlement au travail. Suite à la plainte de l'employeur devant le conseil de l'ordre des médecins, le médecin a précisé qu'il n'avait pu constater que Mme [W] était victime de harcèlement moral et qu'il ne lui appartenait pas d'établir un lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail. Le docteur [E] [N], psychiatre, indique dans un courrier au médecin du travail du 22 septembre 2016 qu'elle suit la salariée depuis le 13 juillet 2016 pour la prise en charge d'un état anxio dépressif survenu dans un contexte de difficultés professionnelles. Elle fait état d'un épisode dépressif majeur associé à des crises d'angoisse et affirme que son état clinique n'est pas compatible avec la reprise de son poste de travail. Suite à la plainte de l'employeur devant le conseil de l'ordre, la médecin a indiqué que le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle reposait sur les dires de Mme [W]. Le docteur [M] [K], dans son rapport du 20 février 2017 établi à la demande de Groupama Gan Vie, relève chez Mme [W] des éléments anxiodépressifs de nature réactionnelle suite à un conflit au travail avec un état considéré comme consolidé le 23 novembre 2017. Suite à la plainte de l'employeur devant le conseil de l'ordre, le psychiatre a indiqué que son rapport était destiné à un service médical et qu'il ne lui appartienait pas d'apprécier la réalité objective d'une responsabilité de l'entreprise ou des collègues. Il expliquait qu'il n'avait fait que constater le vécu et l'expression clinique de Mme [W] qui montraient une imbrication entre sa symptologie et son activité professionnelle. Par ailleurs, il résulte de l'attestation en date du 6 juillet 2016 de M. [V] [Y], responsable d'une unité de contrôle de l'inspection du travail, qu'il a reçu la salariée le 30 juin 2016 qui lui a fait part de la dégradation de ses conditions de travail entraînant celle de son état physique et mental. - En premier lieu, Mme [W] fait état d'humiliations et d'un dénigrement de la part de son supérieur hiérarchique, M. [U] [C], associé. La salariée produit : - un courriel qu'elle a adressé à M. [C] le 25 mai 2016 à 2h06 du matin dans lequel elle indique que suite à l'entretien de l'après midi, elle a pris note des vives critiques à son égard, qu'il lui a dit qu'elle manquait de volonté sur ses opérations, ne respectait pas son contrat de travail, a relevé de la mauvaise foi de sa part et un comportement négatif par rapport à ses demandes, - une attestation de M. [Z] [J], salarié de la société Equation de 2005 au 2 août 2016 qui indique que lors de la réunion du 20 juin 2016 organisée pour faire le point sur des audits en cours, M. [C] pressait de questions la salariée sans lui laisser le temps de réfléchir et de répondre, dénigrait le tableau Excel de suivi des audits et cherchait à la pousser à la faute pour qu'elle suréagisse, - une attestation de M. [A] [L], stagiaire au sein de la société du 4 janvier au 30 juin 2016, qui affirme que le 24 juin 2016, M. [C] ' a demandé à [B] de sortir de son bureau partagé avec [D] pour s'entretenir avec elle en lui criant dessus' et que le 17 juin 2016, l'associé avait programmé une réunion et encourageait les participants à discréditer Mme [W] face au reste de son équipe. Il ajoute qu'à différentes occasions, M. [C] a tenté de dénigrer la salariée ou de l'évincer de l'activité d'audit européen, - sa lettre de licenciement qui indique que suite à son manque d'implication et de rigueur dans le suivi des équipes, certains collaborateurs ont démissionné 'invoquant, lors de leur entretien de départ, notamment un manque d'intérêt et d'implication de leur hiérarchie directe c'est-à-dire vous dans les travaux qu'ils effectuaient'. L'employeur indique que les attestations sont de pure complaisance. Or, le seul fait que suite à son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, qui ne sont pas communiquées à la cour par l'intimée, n'est pas de nature à enlever toute force probante à son attestation. Concernant M. [L], s'il est arrivé dans la société en janvier 2016, travaillant directement avec Mme [W], il a été témoin de faits et d'évolutions pendant cette période. Il s'ensuit que ces faits sont établis. - En second lieu, la salariée dénonce le retrait de ses attributions. Elle affirme que M. [C] a repris son poste et la cantonnait aux tâches qui étaient assurées par les auditeurs, qu'elle avait perdu son autonomie dans la gestion de ses dossiers et de son département et ses responsabilités en tant que manager, en l'absence d'équipe. Elle relève aussi qu'elle n'était plus en charge du recrutement de son équipe, n'avait plus de fonction commerciale et était tenue à l'écart. Dans des courriels adressés à la salariée à partir du 23 mai 2016, M. [C] lui demande un planning des sujets traités dans la semaine avec les dates et les temps estimés. Il n'est pas contesté par l'employeur que suite à des démissions, l'équipe de Mme [W] a été réduite, sans nouveau recrutement équivalent, ni qu'elle a été tenue à l'écart du recrutement d'un nouveau stagiaire ainsi qu'il résulte du mail de la salariée à M. [C] dans lequel elle s'étonne de ne pas avoir été informée au préalable de ce recrutement. La salariée soutient, sans être contredite, qu'elle a été tenue à l'écart du nouvel appel d'offre à destination de la Commission européenne, ce dont elle s'est plaint à M. [C] dans un mail du 24 mai 2016, indiquant qu'elle a appris que l'appel d'offre était en cours depuis deux mois sans y être associée. Mme [W] affirme encore qu'elle a été tenue à l'écart le 21 juin 2016 d'une réunion avec le cabinet londonien qui travaillait avec la société Equation sur les audits alors qu'auparavant, elle assistait toujours à ces réunions. Ainsi, dans le courriel adressé le 23 juin 2016 à M. [C], elle se plaint de ne pas avoir été conviée à cette réunion, ce qui est corroboré par l'attestation du stagiaire, M. [L]. L'employeur verse un échange de mails informant Mme [W] de la venue d'un membre du cabinet de Londres le 21 juin 2016, dans lequel M. [C] indique qu'il n'a pas émis le souhait de la rencontrer. De plus, il n'est pas justifié que la salariée a assisté à la réunion du 21 juin. Ces faits sont donc établis. - En troisième lieu, la salariée indique que les agissements ont perduré après son licenciement en raison du non paiement des jours de carence, de l'absence de maintien de salaire, de la demande de se présenter dans les locaux sans présenter de solde de tout compte, de la remise du solde de tout compte avec un mois de retard et du non paiement de l'indemnité de licenciement. Il a été jugé que l'employeur n'avait pas maintenu le salaire de Mme [W] conformément aux dispositions conventionnelles et légales. En revanche, les jours de carence n'avaient pas à être réglés par l'employeur. Les autres éléments sont établis par les pièces produites par la salariée et ne sont pas contestés par l'employeur. Les faits sont donc partiellement établis. *** Il résulte de ce qui précède que sont matériellement établis les faits mentionnés en premier, deuxième et partiellement troisième lieu dans les développements précédents. Ainsi, Mme [W] présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur prétend que les accusations de harcèlement sont mensongères et s'expliquent par l'absence de réussite de la salariée à obtenir une rupture conventionnelle. Or, ce moyen n'est pas de nature à démontrer des éléments objectifs étrangers au harcèlement. Concernant les humiliations et le dénigrement, l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une cause objective. S'agissant du retrait des attributions de Mme [W], l'employeur (dans la partie de ses conclusions relatives au licenciement) soutient que l'avenant à son contrat de travail prévoit qu'elle devait décrire la charge et l'organisation de son travail. Or, cette stipulation en lien avec la mise en place du forfait jour porte sur un relevé mensuel et non hebdomadaire. Les décisions mentionnées en deuxième lieu ne sont pas justifiées par un élément objectif étranger au harcèlement, pas plus que celles établies en troisième lieu. Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne justifie par aucune cause objective ses décisions mentionnées ci-dessus. Dès lors, la société ne prouve pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors établi. Compte tenu des éléments produits, il sera alloué à la salariée la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur la rupture du contrat de travail L'article L.1152-2 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Enfin, le licenciement de la salariée étant fondé en partie sur ses absences pour maladie, si celles-ci sont dues à un manquement de l'employeur, le salarié ne peut être licencié en raison de la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise et si elles sont la conséquence d'une altération de l'état de santé consécutive à un harcèlement moral, le licenciement fondé sur la perturbation occasionnée par les absences du salarié est nul. La cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral ayant dégradé l'état de santé de la salariée et concouru à ses arrêts de travail. Le licenciement intervenu dans ce contexte est donc nul. Le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Mme [W], âgée de 31 ans lors du licenciement, avait une ancienneté de près de 3 ans dans la société. Elle justifie avoir bénéficié des indemnités au titre du chômage et avoir créé un cabinet d'expert comptable qui était déficitaire en 2018 et 2019. Elle ne donne aucun élément sur sa situation profesionnellle postérieure. Au vu de son salaire moyen mensuel de 5.517,50 euros bruts, il lui sera alloué la somme de 35.000 euros. Sur les demandes accessoires Compte tenu des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail applicables à la date de la rupture, il ne peut être ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage. En raison des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Tenue par les limites de la demande de la salariée, la cour fixe le point de départ des intérêts à la date de prononcé de cet arrêt. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et indemniser Mme [W] à hauteur de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [W] épouse [S] de sa demande au titre du rappel de salaire pour les jours de carence, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': DIT que le licenciement de Mme [G] [W] épouse [S] est nul, CONDAMNE la société Equation à payer à Mme [G] [W] épouse [S] les sommes suivantes : - 3.547,30 euros bruts à titre d'indemnité pour congés payés, - 1.840,93 euros bruts au titre du maintien de salaire conventionnel et légal, - 184,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 35.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa du code de procédure civile, DIT que les créances porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt, ORDONNE à la société Equation de remettre à Mme [G] [W] épouse [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à l'arrêt, CONDAMNE la société Equation aux dépens de première instance et d'appel, DÉBOUTE la société Equation de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travail énonce quarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de76676b73dd81b97316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel