Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de76676b73dd81b97318
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBI3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/481 APPELANTE Madame [K] [N] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de Paris (C1470) INTIMEE S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631 substitué par Me Léa BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] [H] d'un jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il convient de se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H], salariée de la société, a été victime le 11 juillet 2019 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir reconnaître le fait que l'accident dont elle a été victime est imputable à une faute inexcusable de son employeur. Parallèlement Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le procureur de la République d'une plainte pénale. Le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 17 décembre 2020 a : - rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, - rejeté la demande d'expertise, - dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice de l'action récursoire à la caisse, - condamné Mme [H] à verser à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [H] aux dépens. Ce jugement lui ayant été notifié le 29 décembre 2020, Mme [H] en a interjeté appel le 13 janvier 2021. A l'audience du 29 mai 2024 Mme [H] n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique du 23 mai 2024, son conseil avait indiqué à la cour que le volet principal de l'affaire existant entre Mme [H] et la société est le volet pénal, le volet 'sécurité sociale' y étant 100% lié au regard des violences physiques reprochés à son employeur par Mme [H]. Le conseil de la société constate que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée. SUR CE, Il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge saisi du volet pénal de l'affaire opposant Mme [K] [H] à son employeur, la société [5]. Il appartiendra à la partie la plus vigilante de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours dans le cadre de cette affaire opposant Mme [K] [H] à son employeur la société [5], DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'appel au rôle de la cour d'appel de Paris. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de76676b73dd81b97318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel